Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02216
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02216
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RC 24/02216
Minute n° 24/893
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[L] [B]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [G]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [L] [B]
Comparante, assistée par maître Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [D], son ex- époux
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 18 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 16 décembre 2024, reçu au greffe le 16 décembre 2024, concernant madame [L] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 décembre 2024 de madame [L] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [X] [D] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [B] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son ex-mari) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 10 décembre 2024 signé par le docteur [O], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- réticence, pas d’accès au contenu de la pensée,
- idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif avec adhésion totale,
- anosognosie et refus des soins.
La décision d'admission du 10 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 11 décembre 2024, mais la patiente refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 11 décembre 2024 par le docteur [S], évoquait une décompensation psychotique aiguë avec tension psychomotrice, propos délirants de persécution avec forte participation affective et refus des soins ;
- le second, signé le 13 décembre 2024 par le docteur [J], soulignait le déni des troubles et la réticence vis-à-vis du traitement médicamenteux.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 13 décembre 2024, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [B] disait aller bien, avoir pu se reposer et vivre moins comme une injustice son hospitalisation.
Son conseil estimait que la procédure était irrégulière :
- le courrier d’information adressé à la CDSP ne précisait pas le motif de l’hospitalisation,
- la décision de maintien de l’hospitalisation n’était pas signée.
Sur le fond, il relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet, les deux point soulevés doivent s’apprécier en fonction d’un possible grief causé à madame [B] ;
Attendu que le premier point n’en génère à l’évidence pas, le courrier à la CDSP devant par ailleus être accompagné aux termes de l’article L3212-5 du CSP du certificat médical initial qui, lui mentionne le cadre procédural utilisé ;
Attendu que le second point est plus inhabituel mais ne génère néanmoins pas de grief, la décision d’admission non signée ayant été notifiée, formalité à l’occasion de laquelle le cadre de santé a informé oralement la patiente (qui avait refusé de signer) de la décision rendue et des voies de recours ;
Attendu encore qu'il résulte du dossier que madame [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 16 décembre 2024 par le docteur [J] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un délire de persécution envahissant, une grande méfiance et un déni massif des troubles ; que la mesure doit permettre d’apaiser, protéger et traiter la patiente avec qui l’alliance thérapeutique est à construire ;
Attendu que les éléments recueillis à l’audience ne permettent pas de considérer la situation clinique de madame [B] d’une manière différente ; que les éléments médicaux du dossier établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [B] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [L] [B] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE [U] François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Décembre 2024 à :
- Mme [L] [B]
- Me Laura JAUD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [X] [D]
La Greffière,
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