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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-15.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.639

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant Ferme du Chêne, route de Seuzey, Lacroix-sur-Meuse (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel, au profit de M. François Y..., demeurant à Rigny-Saint-Martin, Vaucouleurs (Meuse), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5000 francs correspondant aux prix de vente d'une arracheuse de pommes de terre, le tribunal s'est borné à énoncer que "M. X... avait conclu qu'il ne s'était jamais porté acquéreur de cet appareil, qu'à l'audience, M. Y... avait maintenu ses prétentions, que M. X... ne justifiait aucunement de ses allégations, qu'il résultait des débats que le débiteur était redevable de la somme de 5000 francs" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments, il se fondait, notamment quant à l'existence d'un contrat de vente, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Verdun ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de Saint-Mihiel, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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