Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03124 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFKD / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [O] [L] / [S] [C]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] [L]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31, Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [S] [C]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
domicilié : chez Mme [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0347
1 G Me Harry ORHON
1 G Me Katia MOREIRA
1 ex aux parties
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [O] [L] et Monsieur [Y] [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues:
- [W] [C] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14],
- [F] [C] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14].
Par ordonnance de protection en date du 25 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil a:
- fait interdiction à M. [Y] [S] [C] de recevoir ou de rencontrer Mme [Z] [O] [L],
- dit que la jouissance du logement familial est attribué à Mme [Z] [O] [L],
- rejeté la demande au titre de la contribution aux charges du mariage,
- dit que Mme [Z] [O] [L] exerce exclusivement l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- accordé au père des droits de visite et d’hébergement classiques,
- fixé à 120 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2020, Madame [Z] [O] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande en divorce.
Lors de l’audience de tentative de conciliation, les parties, assistées par leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- dit que Mme [O] [L] prendra en charge la totalité du remboursement des échéances du crédit [9], sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
-constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
-fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [Z] [O] [L],
-accordé un droit de visite et d’hébergement au père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du mois, du vendredi 18h au dimanche 19h durant les périodes scolaires et la moitié des vacances scolaires, avec un passage de bras sur le parking du burger king de [Localité 12], avec un délai de prévenance,
-fixé à 110 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, Madame [Z] [O] [L] a assigné Monsieur [Y] [S] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [Z] [O] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021,
- lui donner acte qu’elle n’entend pas conserver l’usage de son nom d’épouse,
- constater l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’occasion de la totalité des petites vacances scolaires d’hiver, de pâques et de la toussaint, à compter du premier dimanche des vacances à 12h jusqu’au dernier dimanche des vacances à 12h,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement par moitié à l’occasion des vacances de Noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dire que les trajets permettant l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront mis à la charge de M. [S] [C],
- fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant,
Subsidiairement, si les trajets permettant l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père étaient mis à la charge de la mère:
- fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 300 euros par mois et par enfant,
- ordonner le partage par moitié des dépens,
- dispenser Mme [O] [L] de rembourser au Trésor public les sommes exposées au titre de l’aide juridictionnelle éventuellement accordée à M.[S] [C].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [Y] [S] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
- dire que Madame [Z] [O] [L] reprendra son nom de jeune fille,
- attribuer le bail de l’ancien logement familial à Mme [Z] [O] [L], à charge pour elle d’en assumer toutes les dépenses afférentes,
- condamner Mme [Z] [O] [L] à prendre en charge en intégralité et définitivement les sommes issues du Jugement du juge des contentieux et de la protection près le Tribunal de proximité d’Ivry sur Seine du 10 mai 2022,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement la totalité des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié, étant précisé que ce droit débutera le premier dimanche des vacances scolaires pour s’achever le dernier dimanche des vacances scolaires,
- partager par moitié des trajets aller-retour entre Mme [Z] [O] [L] et M.[Y] [S] [C],
- fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge s’est assuré que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés avant le 12 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Z] [O] [L],
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]
De nationalité française
ET
Monsieur [Y] [K] [S] [C],
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] ( PORTUGAL)
De nationalité portugaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 14],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2021,
REJETTE la demande formée par M. [Y] [K] [S] [C] tendant à attribuer le bail de l’ancien domicile conjugal à Mme [Z] [O] [L],
REJETTE la demande formée par M. [Y] [K] [S] [C] tendant à la condamnation de Mme [Z] [O] [L] à régler seule et à titre définitif la créance de 15 053.06 euros fixée par décision du Juge des contentieux de la protection du 10 mai 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Madame [Z] [O] [L] et Monsieur [Y] [K] [S] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [O] [L],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [K] [S] [C] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties:
* Pendant les vacances scolaires hors Noël et été: la totalité des petites vacances scolaires,
* Pendant les vacances de Noël et d’été: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour Mme [Z] [O] [L] et M.[Y] [K] [S] [C] de partager par moitié les trajets allers-retours,
PRÉCISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le premier dimanche des vacances scolaires à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 12h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS euros) la somme due par Monsieur [Y] [K] [S] [C] à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [Z] [O] [L] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [Y] [K] [S] [C] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [Y] [K] [S] [C] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [Z] [O] [L],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [Z] [O] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa signification par acte d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES