Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03833 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4NY
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2024, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [D] [I]
né le 19 Mars 1984 à [Localité 1]
de nationalité Serbe
ayant pour conseil en première instance Me Soufia Henni, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 août 2024, à 16h04, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 21 Août 2024 , à 16h36 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Août 2024, à 17h57, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 21 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [D] [I] à 19h00,
- à Me Soufia Henni, avocat au barreau de Paris, à 17h57,
- et au préfet de police, à 17h57 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M.[D] [I] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M.[D] [I] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, d'un domicile certain ; au surplus, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et n'a manifesté aucune volonté de partir même s'il a remis une carte d'identité;
Qu'au vu des éléments susvisés, M.[D] [I] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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