Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00835
Date de décision :
26 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 376
N° RG 24/00835
N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMY
[O]
C/
APIVIA MACIF MUTUELLE
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 26 novembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 26 novembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvain LEROY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
APIVIA MACIF MUTUELLE
anciennement MACIF MUTUALITÉ
N° SIRET : 779 558 501
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES et pour avocat plaidant Me Sylvain CHAUVIN, avocat au barreau de NIORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
M. [J] [O], qui est né le [Date naissance 2] 1970 et exerçait l'activité d'artisan maçon, a souscrit le 5 octobre 2004 auprès de la Macif Mutualité, ultérieurement devenue A2M Apivia Macif Mutuelle, un contrat de protection couvrant le risque invalidité-arrêt de travail temporaire.
À la suite d'un arrêt de travail prescrit le 2 août 2008, il a sollicité et obtenu de l'assureur la mise en oeuvre des garanties contractuelles et a perçu à ce titre d'abord, des indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail temporaire, puis une rente après qu'il a été reconnu totalement et définitivement inapte à exercer son activité de maçon.
La mutuelle Apivia Macif a interrompu le versement de cette rente d'incapacité en 2016 au vu d'un rapport d'expertise médicale retenant que M. [O] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 25%, inférieur donc au taux de 33% stipulé dans le contrat comme celui devant être atteint pour ouvrir lieu à la garantie souscrite.
Elle n'a pas repris le service de la rente malgré les contestations de l'assuré, qui avait obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise ayant retenu un taux supérieur à 33%, arguant d'abord que son état n'était pas consolidé, puis déclarant clôturer le dossier au motif qu'il aurait fait une fausse déclaration.
M. [O] a fait assigner la mutuelle Apivia Macif devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 24 septembre 2019 pour l'entendre condamner à exécuter le contrat et à lui verser la rente stipulée en cas d'invalidité.
La mutuelle Apivia Macif a saisi par voie d'incident le juge de la mise en état d'une demande d'expertise médicale de l'assuré à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 novembre 2020 désignant le docteur [B]. Cette même décision a ordonné le retrait de l'affaire du rôle du tribunal.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 août 2021.
M. [O] a transmis le 24 avril 2023 par la voie électronique des conclusions de reprise d'instance.
Le dossier a été remis au rôle le 4 mai 2023.
La mutuelle Apivia Macif a, par conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2023,
-notifié à 14h23 des conclusions au fond destinées au tribunal
-notifié à 14h26 des conclusions d'incident destinées au juge de la mise en état lui demandant de constater la péremption d'instance.
Devant le juge de la mise en état, la mutuelle Apivia Macif a soutenu que la péremption d'instance était encourue dès lors que son délai avait couru depuis l'ordonnance de retrait du rôle, qui n'avait pas sursis à statuer, et qu'aucune diligence susceptible de l'avoir interrompu au sens de l'article 386 du code de procédure civile n'avait été accomplie dans les deux années qui avaient suivi.
M. [O] a contesté l'acquisition de la péremption d'instance en faisant valoir que sa participation aux opération d'expertise judiciaire, sa communication de pièces à l'expert, son envoi d'un dire et le paiement des honoraires du technicien avaient constitué autant de diligences interruptives du délai de péremption.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état de Niort a
* constaté la péremption
* débouté M. [J] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [O] aux dépens
* rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance, que les seules diligences accomplies dans les deux ans de l'ordonnance du 19 novembre 2020 ayant prescrit une expertise et ordonné le retrait de l'affaire du rôle n'étaient pas des diligences procédurales comme requis, de nature à faire progresser l'affaire, la participation à l'expertise judiciaire ni la transmission d'un dire ne constituant des actes de procédure.
M. [J] [O] a relevé appel le 3 avril 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 27 août 2024 par M. [J] [O]
* le 29 mai 2024 par la Mutuelle Apivia Macif.
M. [J] [O] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état et, statuant à nouveau :
¿ À titre principal :
Vu l'article 388 du code de procédure civile :
-de déclarer irrecevable l'incident de péremption diligenté par la Mutuelle Apivia Macif
¿ À titre subsidiaire :
Vu l'article 386 du code de procédure civile
Vu les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- de déclarer mal fondé l'incident de péremption diligenté par la Mutuelle Apivia Macif
- de débouter celle-ci de sa demande tendant à faire constater l'extinction de l'instance
En tout état de cause :
- débouter la Macif de toutes demandes, fins et conclusions
-ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Niort
- condamner la Macif à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que la demande en constat de la péremption formulée par la Mutuelle est irrecevable pour n'avoir pas été opposée avant tout autre moyen, puisqu'elle a d'abord transmis sur le RPVA des conclusions au fond et seulement ensuite, trois minutes plus tard, des conclusions d'incident soulevant la péremption. En réponse aux objections adverses, il fait valoir que son moyen d'irrecevabilité est lui-même recevable, l'article 563 du code de procédure civile autorisant les moyens nouveaux en appel, et l'article 565 permettant de fonder devant la cour les mêmes prétentions sur un nouveau fondement, ce qui est le cas.
Subsidiairement, sur le fond, il maintient que les diligences accomplies au titre de l'expertise, et qui sont reprises dans le rapport et citées en annexe -participation aux opérations, envoi d'un dire, paiement des honoraires- constituent bien au sens de la jurisprudence des diligences procédurales, de sorte que le délai de péremption a recommencé à courir à compter de la dernière de ces diligences, accomplie le 15 juillet 2021 par l'envoi à l'expert judiciaire d'un dire constitué d'observations du docteur [E], et qu'il n'était pas expiré lorsqu'il a notifié le 24 avril 2023 ses conclusions de reprise d'instance.
La Mutuelle Apivia Macif demande à la cour de
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de Niort statuant sur incident ayant constaté la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/676
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner M. [O] à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de le condamner aux paiement des dépens.
Elle soutient que M. [O] n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour la prétendue irrecevabilité de sa demande de péremption, puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle affirme avoir bien soulevé la péremption de l'instance avant tout autre moyen, puisqu'elle l'a soulevée dans des conclusions d'incident saisissant le juge de la mise en état, et qu'elle a indiqué en page 6 des motifs des conclusions au fond transmises le même jour que parallèlement à cet incident, elle concluait sur le fond pour ne pas encourir le reproche a'invoquer la péremption dan sun but dilatoire.
Elle maintient que la péremption est acquise, en affirmant que son délai courait à compter de l'ordonnance du 19 novembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise et le retrait du rôle de l'affaire, et en soutenant qu'il n'est pas justifié de diligences procédurales accomplies dans les deux années qui suivirent propres à l'avoir interrompu, les événements invoqués par M. [O] -versement de la consignation, participation à l'expertise, transmission d'un dire sans communication de pièces- ne pouvant selon elle être qualifiés de diligences pour continuer l'instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité du moyen d'irrecevabilité de l'incident de péremption
La prétention de M. [O] à voir la cour déclarer irrecevable la demande en constat de péremption formulée devant le juge de la mise en état par la Mutuelle Apivia Macif n'est pas une demande, contrairement à ce que soutient l'intimée mais, comme il est dit à l'article 122 du code de procédure civile, un moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond (ainsi Cass. 2° civ. 31.01.2019 P n°18-12021).
Comme tel, la fin de non-recevoir peut, en vertu de l'article 123 du même code, être proposée en tout état de cause, et donc valablement en cause d'appel pour la première fois.
* sur la recevabilité de l'incident de péremption
Conformément à ce qu'édicte l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, à peine d'irrecevabilité.
Le défendeur ne pouvait ainsi soulever un incident tiré de la péremption de l'instance après avoir conclu au fond.
Et il devait impérativement soulever l'incident de péremption d'instance devant le juge de la mise en état puisque celui-ci a compétence exclusive pour en connaître, en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Il ressort du dossier de procédure, et des productions, que la Mutuelle Apivia Macif a transmis le 24 août 2023 par la voie électronique deux jeux de conclusions en trois minutes, à 14h23 des conclusions au fond destinées au tribunal, et à 14h26 des conclusions d'incident destinées au juge de la mise en état dans lesquelles elle invoquait la péremption.
Le message unique de transmission des conclusions par l'avocat de la mutuelle énonce qu'il notifie des conclusions d'incident 'en parallèle de (s)es conclusions au fond', et sollicite du juge de la mise en état la fixation d'un incident.
Ces deux transmissions faites en trois minutes sont intervenues dans un laps de temps si bref qu'elles doivent être regardées comme un envoi groupé, dans lequel l'une ne peut être vue comme ayant réellement précédé l'autre, l'ordre de leur envoi, et celui de leur réception, étant contingent et aléatoire et ne traduisant pas de primauté de l'une par rapport à l'autre.
La transmission des conclusions au fond parallèlement aux conclusions d'incident se justifiait à un titre subsidiaire, pour le cas où ne serait pas accueilli l'incident de péremption dont elle demandait la fixation.
Il ne peut être considéré dans ces conditions que la péremption n'aurait pas été soulevée avant tout moyen (cf Cass. 2° civ. 12.05.2016 P n°14-24379).
* sur le constat demandé de la péremption d'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le délai de péremption est interrompu par les diligences de l'une quelconque des parties.
Les diligences accomplies par une partie dans le cadre d'une expertise ordonnée par le juge de la mise en état peuvent interrompre le cours du délai de péremption (cf Cass. 3° civ. 06.01.1999 P n°97-12300 ; 14.03.2001 P n°97-19657 et 97-19660; ou Com. 19.05.2022 P n°21-13258).
Pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance et être destiné à la continuer.
Or les productions, et le rapport déposé par l'expert judiciaire, établissent que la Mutuelle Apivia Macif a consigné en janvier 2021 la somme mise à sa charge au titre des frais d'expertise par l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2020 ayant ordonné à sa demande cette mesure ; que les deux parties ont participé activement aux opérations d'expertise judiciaire; que M. [O] s'est rendu à la convocation de l'expert judiciaire pour son examen médical, pratiqué le 18 juin 2021 (cf rapport p. 11) ; que le conseil de la mutuelle a adressé un dire de contestation à l'expert le 8 juillet 2021 ; que celui de M. [O] a adressé un dire à l'expert judiciaire le 15 juillet 2021 assorti d'une note d'un médecin-conseil (rapport p.15 et pièce n°34 de l'appelant).
Le versement de la consignation ordonnée par le juge de la mise en état, la participation à l'expertise des parties, la venue de M. [O] à la convocation pour examen médical, et en dernier lieu l'envoi de dires à l'expert assortis de notes de leur médecins-conseil,, manifestent clairement l'intention de chacune des deux parties à l'instance de poursuivre et de faire progresser la procédure, en l'occurrence en favorisant l'aboutissement de la mesure technique à laquelle l'issue de l'instance était, pour une bonne part, subordonnée.
Le délai biennal de péremption d'instance, qui avait couru depuis le dernier de ces actes interruptifs avérés, soit la transmission d'un dire assorti d'une note médicale par le conseil de M. [O] le 15 juillet 2021, n'était pas expiré lorsqu'il a ensuite notifié le 24 avril 2023 ses conclusions de reprise d'instance.
La péremption n'est donc pas acquise.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Il en résulte que l'affaire inscrite sous le n° RG 23/00676 au répertoire général du tribunal judiciaire de Niort s'y poursuit.
La Mutuelle Apivia Macif supportera les dépens sur incident de première instance et d'appel.
Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4.000 euros à M. [J] [O] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le moyen d'irrecevabilité de l'incident de péremption
DIT recevable l'incident de péremption
INFIRME l'ordonnance entreprise
statuant à nouveau :
REJETTE l'incident tiré par la Mutuelle Apivia Macif de la péremption
DIT que l'instruction de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/00676 au répertoire général du tribunal judiciaire de Niort s'y poursuit devant le juge de la mise en état
CONDAMNE la Mutuelle Apivia Macif aux dépens sur incident de première instance et d'appel
CONDAMNE la Mutuelle Apivia Macif à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros à M. [J] [O].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique