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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-17.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.323

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse Organic Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. X... Reste, demeurant La Tour Belaye, 46700 Castelfranc, défendeur à la cassation ; En présence de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est 77 bis, allées Jean Y..., 31050 Toulouse Cedex; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Midi-Pyrénées, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 et l'article 5 du décret n° 82-07 du 2 avril 1982,modifié par l'article 5 du décret n° 91-155 du 8 novembre 1991; Attendu que, selon ces textes, le commerçant ou l'artisan qui envisage de cesser son activité et qui remplit les conditions d'âge, d'affiliation et de ressources pour obtenir une indemnité de départ, adresse par écrit sa demande à la caisse d'assurance vieillesse dont il relève; qu'il ne peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce ou du répertoire des métiers qu'après avoir reçu de la Caisse la lettre accusant réception de sa demande; Attendu que M. Z..., propriétaire exploitant d'une minoterie, après avoir cédé son fonds par acte du 5 juillet 1993, a demandé, le 8 juillet 1993, l'attribution d'une indemnité de départ et sollicité, le 26 juillet 1993, sa radiation du registre du commerce et du répertoire des métiers; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé contre cette décision, la cour d'appel énonce que l'article 5 du décret du 8 novembre 1991 dispose seulement que la personne qui demande une indemnité de départ peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et du répertoire des métiers après réception de sa demande par la Caisse et que, la Caisse ne contestant pas la réception de la demande, le 8 juillet 1993, même si elle n'en a pas accusé réception, la formalité de radiation du registre du commerce est postérieure à la réception de cette demande, en sorte que M. Z... a respecté les formalités de l'article 5 précité; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que M. Z... avait cédé son fonds lorsqu'il a formulé sa demande d'indemnité de départ et qu'elle avait constaté que la Caisse n'avait pas accusé réception de cette demande lorsque, le 26 juillet 1993, M. Z... a procédé à la déclaration de sa radiation auprès du centre de formalités des entreprises, perdant ainsi la qualité de commerçant ou d'artisan exigée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'indemnité de départ formulée par M. Z...; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz