Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00991
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00991
Date de décision :
17 décembre 2024
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ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00991 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 3], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [C] [T]
née le 06 Mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 9 décembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 9 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [C] [T], dûment avisée, assistée par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [C] [T] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [X] en date du 9 décembre 2024 faisant état d’un “patient ayant demandé sa sortie contra avis médical hier. A sa sortie, troubles du comportement avec mise en danger. A l’entretien on note un état d’épuisement manifeste. La patiente verbalise des propos délirants à thématique mégalomaniaque et mystique avec adhésion totlae. On note une ambivalence majeure au soin et une impulsivité rendant impossible tout consentement libre aux soins”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [C] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [P] en date du 12 décembre 2024
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 décembre 2024 le docteur [B] [X] indique: “ce jour en entretien la patiente présente des propos délirants à thématique mégalomaniaque et de filiation, de mécanisme intuitif, avec adhésion totale. La thymie est labile en entretien et le sommeil est très perturbé sans asthénie la journée. La conscience des troubles est nulle et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [C] [T] s’est exprimée expliquant qu’elle avait abusé de la cocaïne avec sa voisine et qu’elle avait arrêté tout traitement et suivi médical depuis 10 mois ; qu’elle était d’accord pour le maintien de son hospitalisation le temps qu’elle trouve un autre appartement près de l’hôpital ; qu’elle n’envisage pas de retourner à [Localité 4].
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de vérification de l’identité du tiers à l’origine de la demande
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, au vu des pièces transmises, Madame [C] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 9 décembre 2024 à la demande de sa fille, [T] [O] ; il est soulevé que l’identité de ce tiers ne peut être vérifiée dans la mesure où sa pièce d’identité n’a pas été transmise par l’hôpital ; cependant à l’audience, Madame [C] [T] confirme que sa fille est bien à l’origine de la demande d’hospitalisation ; en conséquence, faute de grief démontré, le moyen sera rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [C] [T] a une adhésion aux soins fragile, celle-ci ayant admis au cours des débats avoir arrêté d’elle-même son traitement médical pendant plusieurs mois avant son hospitalisation.
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 8] le 17 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Décembre 2024
Le Greffier
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