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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 91-85.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.314

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : PEYRAUD JeanPierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 7 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de délit d'initié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 137, 138,11°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire rendue par le magistrat instructeur ; "aux motifs qu'à l'inverse de la détention, le contrôle judiciaire n'est pas une mesure exceptionnelle soumise à des conditions strictes de la nature de celles édictées par l'article 145 du Code de procédure pénale ; qu'après avoir caractérisé les charges et indices qui ont conduit à l'inculpation de Y..., le magistrat instructeur a estimé nécessaire de garantir sa représentation en justice et le recouvrement des amendes encourues par une mesure de contrôle judiciaire avec pour obligation le versement d'un cautionnement ; que les ordonnances fixant le montant du cautionnement dont mainlevée est demandée n'ont pas été frappées d'appel ; qu'une mesure de contrôle judiciaire peut faire l'objet de mainlevée totale ou partielle dans le cas où une modification substantielle du patrimoine de l'intéressé rend nécessaire une nouvelle évaluation du rapport établi entre les garanties requises et les ressources réelles ; que Jean-Pierre Y... ne se prévaut pas d'une telle modification ; "alors, de première part, que comme en matière de détention provisoire, les décisions de refus de mainlevée des contrôles judiciaires doivent être spécialement motivées par les éléments de l'espèce ; que l'article 137 du Code de procédure pénale oblige la juridiction saisie d'une demande de mainlevée de contrôle judiciaire à ne pas écarter cette demande sans s'être préalablement expliquée sur la nécessité du maintien de cette mesure et que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que le magistrat instructeur avait estimé nécessaire cette mesure, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article 138, 11° du Code de procédure pénale, il doit être tenu compte, pour déterminer le montant et les délais de versement du cautionnement, "notamment" des ressources de l'inculpé ; que l'adverbe "notamment" d indique que cette référence n'est pas exclusive ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Y... évoquait le problème de la durée du cautionnement qui équivalait, selon lui, compte tenu de l'importance considérable de la caution, à une mesure de confiscation et qu'en refusant de s'expliquer spécialement sur cette argumentation essentielle du mémoire de l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de troisième part, qu'en application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les juges ne doivent établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que ce principe est repris dans la jurisprudence des Cours européennes et spécialement de la Cour des droits de l'homme sous la dénomination du "principe de proportionnalité" ; que, compte tenu tout à la fois de son montant et de sa durée, la confiscation opérée au préjudice de l'inculpé par le biais du cautionnement équivalait à une peine non nécessaire et disproportionnée et qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ce point, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la présomption d'innocence, inscrite au fronton de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et reprise à l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'impose aux chambres d'accusation statuant en matière de contrôle judiciaire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la plus grande partie du cautionnement (35 175 000 francs) correspondant au paiement des frais avancés par la partie publique et des amendes correspond au bénéfice de plus de 35 millions de francs que, d'après la poursuite, le délit d'initié est censé avoir procuré à l'inculpé ce que l'instruction n'a aucunement confirmé à ce jour et que, dès lors, comme le soutenait le demandeur dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la décision attaquée constitue un pré-jugement en violation du principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que JeanPierre Y..., inculpé de délit d'initié à la suite d'opérations portant sur 609 430 titres de la Société générale et engendrant une plusvalue de 35 173 776 francs, a été placé sous contrôle judiciaire le 15 juin 1990 avec obligation de verser un cautionnement de 35 180 000 francs garantissant, à concurrence de 32 175 000 francs, le d paiement des dépens de l'action publique et celui des amendes ; que le 11 juillet 1991 il a sollicité la mainlevée de cette mesure en faisant valoir que le maintien d'un cautionnement important pendant plus d'une année équivalait à une confiscation préalable à tout jugement, et était contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; Attendu que, pour confirmer le rejet de cette demande, les juges d'appel retiennent que la complexité de l'affaire et l'exécution de nombreuses commissions rogatoires internationales expliquent la durée de l'instruction qui ne subit aucun retard injustifié ; qu'ils ajoutent que, contrairement à la détention provisoire, le contrôle judiciaire n'est pas une mesure exceptionnelle soumise aux conditions édictées par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation, qui n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence de l'inculpé dès lors que le cautionnement ne revêt pas le caractère d'une peine, et qui a souverainement apprécié tant le bienfondé du maintien de cette mesure au regard des nécessités de l'instruction, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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