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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/14986

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14986

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14986 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG6T Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023-Juge de l'exécution de [Localité 7]- RG n° 21 / 05888 APPELANT Monsieur [Z], [O] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant : Le 190 AVOCATS ASSOCIES Représenté par Maître Olivia CHAFIR Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE Madame [I] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant : Me Anna PEREZ, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 6], toque 217 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ********* Au mois de décembre 2018, M. [Z] [J] a initié une procédure en taxation des honoraires de Me [I] [B], avocate l'ayant assisté à l'occasion d'un contentieux prud'hommal. Par arrêt en date du 7 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a notamment : - condamné Mme [I] [B] à restituer à M. [Z] [J] la somme de 10 305,75 euros ; - condamné Mme [B] à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision a fait l'objet, à l'initiative de Mme [B], d'une requête en interprétation et d'un recours en révision. Sur le fondement de l'arrêt, M. [J] a, par acte du 1er octobre 2021, fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour le recouvrement de la somme de 14 096,33 euros principal, frais et intérêts inclus. Par acte du 17 mars 2022, M. [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Mme [B] ouvert auprès de la Carpa de [Localité 8], pour avoir paiement total de la somme de 15 058,99 euros. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a dit que le montant de la restitution s'élevait à 11 405,75 euros et non à 10 305,75 euros et que le dispositif de l'arrêt du 7 septembre 2021 devait être ainsi modifié : « condamne Me [I] [B] à restituer à M. [J] la somme de 11 405,75 euros » au lieu et place de la somme de 10 305,75 euros ». Par ordonnance du 6 juillet 2022, le recours en révision a été déclaré irrecevable et Mme [B] a été condamnée à une amende civile de 3.000 euros et à verser à M. [J] la somme de 4.000 euros pour procédure abusive. Par acte de commissaire de justice du 3 août 2022, M. [J] a, sur le fondement de ces deux ordonnances et de l'arrêt du 7 septembre 2021 précité, fait délivrer à Mme [B], un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour le recouvrement de la somme de 23 856,59 euros. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2021, Me [B] a fait assigner M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun aux fins de nullité de la saisie-vente du 1er octobre 2021. Elle a ultérieurement contesté la saisie-attribution du 17 mars 2022 et le commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022. Les instances ont été jointes. Par jugement en date du 11 juillet 2023, le juge de l'exécution a : - constaté sa compétence territoriale pour connaître de l'affaire ; - déclaré irrecevable l'action en intervention forcée dirigée contre la société Matmut Protection Juridique par Me [B] ; - débouté la société Matmut Protection Juridique de sa demande de dommages-intérêts ; - dit que dans les rapports entre Me [B] et la société Matmut Protection Juridique, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que dans les rapports entre Me [B] et la société Matmut Protection Juridique, chacune des parties est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens ; - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - prononcé la nullité de la « saisie-vente » du 1er octobre 2021 et celle du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 ; - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 17 mars 2022 ; - condamné M. [J] à payer à Me [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné M. [J] à payer à Me [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux entiers dépens ; - rejeté les prétentions plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la « saisie-vente » du 1er octobre 2021 avait porté sur du mobilier indispensable à l'exercice professionnel de Me [B], qui était en conséquence insaisissable ; que seuls les fonds appartenant au débiteur pouvaient être saisis, ce qui n'était pas le cas de ceux déposés sur le compte Carpa d'un avocat ; que le montant de la saisie du 3 août 2022 était erroné en ce qu'il comprenait le montant de l'amende civile prononcée au titre de l'article 32-1 alors que le bénéficiaire de cette amende civile est le Trésor Public ; que la multiplicité des mesures d'exécution, dont M. [J] ne justifiait pas de la nécessité, avait causé un préjudice à la demanderesse. Par déclaration du 1er septembre 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement. Par conclusions en date du 17 octobre 2024, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions le concernant, Statuant à nouveau, - débouter Me [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Me [B] à lui verser la somme de 8 000 euros en raison de sa résistance abusive ; - condamner Me [B] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Il fait valoir, s'agissant de la « saisie-vente » du 1er octobre 2021, qu'il n'y a pas eu de procès-verbal de saisie-vente, que l'intimée ne démontre pas le caractère insaisissable des meubles saisis, et que l'arrêt du 7 septembre 2021 fondant les poursuites a force exécutoire certaine, nonobstant d'éventuelles sommes perçues au titre de la protection juridique qui sont sans lien avec la mesure, le recours en interprétation introduit par l'intimée et le pourvoi en cassation. Selon lui, la mesure ne présente pas de caractère abusif et disproportionné, précisant qu'il avait averti la débitrice de son intention de procéder à l'exécution forcée des décisions et qu'elle a organisé son insolvabilité ; il prétend que la procédure n'a pas été diligentée trop rapidement, le commandement de saisie-vente n'étant pas une mesure d'exécution forcée et pouvant être signifié en même temps que la décision à exécuter. Concernant la saisie-attribution du 17 mars 2022, il reproche au premier juge de ne pas avoir recherché si parmi les fonds se trouvant sur le compte Carpa, certains appartenaient à l'intimée. Quant au commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022, il soutient que l'erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement, qui reste valable à hauteur du montant non contestable de la dette. Il critique par ailleurs la motivation retenue par le premier juge pour le condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive, en exposant qu'il n'a commis aucune faute ni aucun abus de droit, dès lors qu'il n'a engagé que trois mesures d'exécution en un an, qu'il avait prévenu l'intimée de son intention, que celle-ci n'a procédé à aucun règlement ni présenté de proposition. Il prétend qu'elle a manifesté une résistance abusive au paiement, multipliant les recours sur décisions de justice qui lui étaient défavorables et élevant systématiquement des contestations sur les mesures d'exécution entreprises. Par conclusions du 29 octobre 2024, Mme [I] [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * prononcé la nullité de la saisie-vente du 1er octobre 2021 et celle du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 ; * ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 17 mars 2022 ; * condamné M. [J] à lui payer des dommages et intérêts pour abus de saisie ; * condamné M. [J] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; * débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - l'infirmer en ce qu'il a : * fixé le montant des dommages intérêts dus par M. [J] pour abus de saisie à 8.000 euros ; * l'a déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution sur son compte Carpa du 17 mars 2022 dénoncée le 25 mars 2022 ; * l'a déboutée de sa demande de déduction des indemnités d'assurance protection juridique de la Société Protection Juridique du montant de la créance ; * l'a déboutée de sa demande de déduction des sommes de 3.000 euros obtenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile venir en déduction de créance ; * l'a déboutée de sa demande visant à ce que les frais d'exécution d'un montant de 1.012,89 euros doivent être supportés par M. [J] ; * condamné M. [J] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. En conséquence de quoi, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la saisie-attribution du 17 mars 2022 ; - juger que les indemnités d'assurance protection juridique de la Société Protection Juridique doivent venir en déduction de créance ; - juger que les sommes de 3.000 euros obtenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent venir en déduction de la créance ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d'utilisation des voies d'exécution ; - juger que les frais d'exécution d'un montant de 1.012,89 euros doivent être supportés par M. [J] ; - condamner M. [J] à payer à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d'utilisation des voies d'exécution ; A titre subsidiaire : - fixer le montant maximal de la créance, hors intérêts et dépens, dont le recouvrement est poursuivi par M. [J] à la somme de 18.905,75 euros TTC ; En tout état de cause, - prendre acte de la compensation intervenue entre leurs dettes réciproques ; - prendre acte de son exécution volontaire après compensation à hauteur de 10.007,57 euros intérêts et dépens compris ; - constater son exécution des ordonnances rendues le 07 septembre 2021 et le 6 juillet 2022 ; - condamner M. [J] à la somme 8.000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; - condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Elle explique en premier lieu que les parties se sont mises d'accord sur une compensation et que l'arrêt du 7 septembre 2021 a donc été intégralement exécuté. En deuxième lieu, elle sollicite la nullité de la saisie du 1er octobre 2021, aux motifs qu'elle a porté sur des biens professionnels par nature insaisissables, qu'ils étaient en outre indisponibles en raison d'une précédente saisie opérée le 3 août 2021 ; qu'en outre, la créance poursuivie n'était pas déterminée en son montant et que M. [J] a perçu des sommes au titre de la protection juridique dans le cadre du recouvrement des honoraires, ce qui constituent un enrichissement sans cause, venant en déduction des condamnations prononcées à son encontre. Elle ajoute en troisième lieu que le commandement du 3 août 2022 a été délivré dans le seul but de la harceler, et que le montant sollicité au titre de ce commandement est erroné en ce que M. [J] n'est pas créancier de la somme allouée au titre de l'amende civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la mainlevée de ces mesures, en raison de leur caractère abusif au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de l'absence de risque pour M. [J] quant au recouvrement de sa créance et de la rapidité avec laquelle elles ont été effectuées après la signification de l'arrêt. Elle justifie par ailleurs sa demande de dommages-intérêts par la précipitation avec laquelle M. [J] a procédé aux mesures d'exécution forcée, qui n'avaient, selon elle, que pour seul objet de lui nuire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2021 : Aux termes de l'article L.221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'article R. 221-1 du même code prévoit que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité: 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Au cas présent, M. [J] a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 1er octobre 2021, en vertu d'un arrêt rendu contradictoirement par la cour d'appel de Versailles le 7 septembre 2021, régulièrement signifié à avocat et à partie le 28 septembre 2021 et ce, pour avoir paiement de la somme de 10.305, 75 euros en principal outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes correspondant aux condamnations de l'arrêt et étant augmentées des frais et intérêts. Le commandement comprend un décompte détaillé, met en demeure Mme [B] d'avoir à payer les sommes dans un délai de 8 jours et lui rappelle qu'à l'expiration dudit délai, il pourra être procédé à la saisie-vente des meubles. Cet acte, qui constitue un préalable obligatoire à la saisie des meubles et qui n'est pas un acte d'exécution, ne se confond pas avec la saisie-vente. Il n'implique aucune indisponibilité et produit des effets indépendants celle-ci. Or, Mme [B] ne sollicite pas la nullité de cet acte mais celle de la « saisie-vente », laquelle n'a pourtant pas eu lieu. Soulignant que l'acte a été signifié à son adresse professionnelle, elle prétend que la saisie serait nulle du fait de l'insaisissabilité des meubles, qui seraient des biens nécessaires à son activité professionnelle ou encore en raison de l'existence d'une précédente saisie opérée le 3 août 2021. Cependant, en l'absence de procès-verbal de saisie-vente, ces moyens sont inopérants.  C'est encore à tort qu'elle sollicite la nullité de l'acte du 1er octobre 2021 en raison de l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance, soulignant d'une part, que le dispositif de l'arrêt ne précise pas si la somme de 10.305,75 euros est exprimée toutes taxes comprises ou hors taxes, d'autre part, en affirmant qu'il convenait de déduire les éventuelles sommes que M. [J] aurait perçues dans le cadre d'un contrat de protection juridique. En effet, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le commandement a été délivré en vertu d'un titre exécutoire constitué par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 septembre 2021, lequel a force exécutoire, de sorte que là encore, le caractère certain, liquide et exigible de la créance est incontestable et ce, en dépit des recours qu'elle a exercés de manière manifestement abusive. La cour souligne à ce titre qu'à la suite de la requête en interprétation de l'arrêt que Me [B] a présentée, la cour d'appel de Versailles, par ordonnance du 6 juillet 2022, a rejeté ses demandes de rectification à l'exception de celle portant sur le montant de la restitution à sa charge pour la porter à 11.405,75 euros au bénéfice de M. [J]. Le recours en révision qu'elle a initié à l'encontre de l'arrêt du 7 septembre 2021 a été déclaré irrecevable et elle a été condamnée au paiement d'une amende civile, outre à des dommages-intérêts à M. [J] pour procédure abusive. Enfin, les deux pourvois en cassation régularisés successivement contre ce même arrêt ont été tous les deux radiés en raison de l'inexécution des causes de l'arrêt, respectivement par ordonnance du 20 octobre 2022 et 16 novembre 2023. Mme [B] sollicite enfin la compensation de sa dette avec une créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de M. [J] en raison de l'enrichissement sans cause dont il aurait bénéficié en percevant des sommes à titre de remboursement de ses frais d'avocat, dans le cadre du contrat de protection juridique qu'il avait signé avec la Matmut, sommes qu'il aurait dissimulées et qui n'auraient donc pas été déduites par la cour lors de la taxation de ses propres honoraires. Cependant, l'article 1347 du code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, laquelle s'opère à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Or en l'espèce, la créance alléguée par Mme [B] est hypothétique, indéterminée et donc incertaine et ne remplit pas les exigences légales pour opérer compensation. Enfin, il n'y a aucun abus de la part de M. [J] dans le fait d'avoir procédé à la délivrance du commandement de payer valant saisie-vente seulement deux jours après la signification l'arrêt du 7 septembre 2021, intervenue le 28 septembre 2021, étant ajouté que l'article R.221-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit même qu'il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. C'est encore en vain que l'intimée soutient que la délivrance de l'acte serait inutile au motif que M. [J] n'encourait aucun risque quant au recouvrement de sa créance, ce critère n'étant nullement requis pour délivrer un commandement de payer valant saisie-vente fondé sur un titre exécutoire, étant observé en outre que les tentatives d'exécution forcée de l'arrêt de la cour de [Localité 9] se sont toutes révélées infructueuses. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de M. [J] en vertu d'un titre exécutoire et pour une somme dont il n'est pas justifié qu'elle ait été réglée à la date de sa délivrance, ne presente aucune irrégularité, ni aucun caractère abusif ou disproportionné. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la « saisie-vente » du 1er octobre 2021 et statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de sa demande de nullité et de mainlevée. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 17 mars 2022 : Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Au cas présent, M. [J] a fait pratiquer, par acte du 17 mars 2022, une saisie-attribution entre les mains de la Carpa de Nanterre, sur le sous-compte détenu par Mme [B] en sa qualité d'avocate, et ce en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 septembre 2021, pour avoir paiement de la somme de 10.305, 75 euros en principal outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces montants correspondant aux condamnations de l'arrêt et étant augmentés des frais et intérêts, soit la somme totale de 15.058,99. L'intimée reprend ici l'argumentation développée plus avant quant au caractère certain, liquide et exigible de la créance, à laquelle la cour a déjà répondu. En effet, ainsi qu'il a été dit plus avant, M. [J] dispose d'un titre exécutoire, constatant une créance certaine liquide et exigible et Mme [B] ne justifie pas d'une créance pouvant opérer compensation. Par ailleurs, le fait, à le supposer établi, que des frais d'huissier ne découlant d'aucun titre exécutoire auraient été intégrés par erreur au calcul de la créance, de sorte que le montant pour lequel la saisie-attribution est pratiquée serait erroné, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie, le juge de l'exécution pouvant cantonner les effets de celle-ci au montant réellement dû. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution. Mme [B] sollicite ensuite sa mainlevée au motif que les sommes saisies sur son compte Carpa ne lui appartiennent pas. En réplique, l'appelant soutient qu'il convient néanmoins de rechercher si des fonds se trouvant sur le compte Carpa n'appartiennent pas à Mme [P] [T]. Il s'appuie sur plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation, relatifs aux fonds détenus par un syndic de copropriété ou ceux déposés sur un compte dédié à une opération immobilière, ces décisions ayant retenu qu'en l'absence d'un compte spécial d'affectation, il n'était pas possible d'identifier sans confusion possible les fonds appartenant à des tiers de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution devait être ordonnée. Ces jurisprudences ne sont pas pertinentes pour le présent litige puisqu'un compte Carpa est précisément un compte dédié à recevoir toutes les sommes perçues par un avocat pour le compte de ses clients dans le cadre de son activité professionnelle. Il en résulte que les fonds détenus par la Carpa n'appartiennent pas à l'avocat titulaire des sous-comptes et ne peuvent donc faire l'objet d'une saisie pour paiement d'une dette de celui-ci. La comptabilité de ce compte est contrôlée par la Carpa qui en surveille les entrées et sorties de fonds. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 : Par acte du 3 août 2022, M. [J] a fait délivrer à Mme [P] [T] un commandement aux fins de saisie-vente en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2021 et des deux ordonnances rendues par la même cour, le 6 juillet 2022, pour avoir paiement de la somme totale de 23.856,59 euros. Aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution a relevé que le décompte de ce commandement mentionnait une somme de 3.000 euros correspondant à la condamnation de Mme [P] [T] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile alors que cette somme est due au trésor public, que le montant de la créance totale due à M. [J] était donc erroné et que le commandement devait donc être annulé. Cependant, ainsi que l'appelant le rappelle à juste titre, un commandement de payer portant sur un montant excédant la créance n'encourt pas la nullité, mais reste valable pour la partie non contestable de la dette. Il convient par conséquent de déduire du décompte des sommes dues celle de 3.000 euros. Mme [B] conteste ensuite les frais d'huissier portés au décompte qui ne découlent d'aucun titre exécutoire et qui portent selon elle sur des mesures d'exécution irrégulières. L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Sont ainsi constitutifs des frais d'exécution, l'émolument dû au titre de la prestation de recouvrement de l'huissier prévue par l'article A444-31 du code de commerce ainsi que le coût des actes d'exécution. Au cas présent, le commandement aux fins de saisie-vente mentionne une somme de 903,92 euros au titre de « frais », sans préciser leur nature, ni le coût des actes d'exécution diligentés. Faute d'en justifier, il y a lieu de déduire ce montant du décompte. Mme [B] oppose ensuite les mêmes moyens que ceux déjà exposés plus avant lors de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2021 relatifs à l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance et de la nullité de l'acte en raison de l'insaisissabilité des biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. La cour rejette ces moyens pour les mêmes motifs que ceux déjà développés plus haut, rappelant en tant que de besoin que le commandement a été délivré en vertu d'une décision exécutoire et qu'en l'absence de saisie-vente, les moyens tirés de l'insaisissabilité des biens ou l'existence d'une précédente saisie, sont inopérants, de même que ceux visant à opposer compensation avec une créance hypothétique et incertaine. Enfin, Mme [B] prétend que la « saisie-vente » dont elle demande la mainlevée est totalement abusive dans la mesure où elle intervient suite à une première saisie-vente abusive et contestée devant le juge de l'exécution, ainsi qu'une saisie attribution également abusive car portant sur des fonds appartenant à ses clients. Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Au cas présent, ainsi qu'il a été dit, aucune saisie-vente n'a été pratiquée au préjudice de Mme [B], seuls deux commandements de payer aux fins de saisie-vente lui ayant été délivrés. Aucun de ces actes n'encourt la nullité et rien ne permet d'établir qu'ils ont été inutiles ou abusifs. Bien au contraire, M. [J] justifie d'une créance qui n'a cessé d'augmenter et dont il n'a pas reçu paiement. Les demandes de « mainlevée » de la « saisie-vente » doivent donc être rejetées. Il convient cependant de déduire du décompte de la créance figurant au commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 la somme de 3.000 euros mentionnée au titre de l'amende civile et celle de 903,92 euros au titre des frais et de dire que l'huissier poursuivant devra procéder au calcul des intérêts sur les montants rectifiés. L'acte n'encourant aucune nullité, il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] : Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer 8.000 euros à ce titre, mais demande son infirmation sur le quantum pour voir porter à la somme de 20.000 euros le montant des dommages-intérêts octroyés. Au visa de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, Mme [B] prétend que la « saisie-vente » et la saisie attribution sur son compte Carpa n'avaient pour seul objet que de lui nuire et exercer sur cette dernière une pression psychologique, ainsi que de porter atteinte à sa réputation vis-à-vis de l'ordre des avocats. Cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'y a jamais eu de saisie-vente et notamment de saisie des biens professionnels de l'intimée ; en outre, il n'y a aucun abus à délivrer un commandement aux fins de saisie-vente deux jours après la signification du titre exécutoire. Les actes d'exécution qui ont suivi l'ont été avec plusieurs mois d'intervalles, ne démontrant aucun acharnement de la part de M. [J] mais illustrant le comportement d'un créancier confronté à la résistance de son débiteur, alors que les autres tentatives de saisies-attributions ont révélé des comptes débiteurs dans toutes les agences bancaires où il y a été procédé. En outre, les commandements aux fins de saisie-vente sont réguliers. Ils sont justifiés puisqu'ils ont été délivrés pour une créance certaine, liquide et exigible et qu'il n'est pas démontré que la créance était soldée lors de leur délivrance. Par ailleurs, il n'est démontré non plus que la saisie-attribution pratiquée sur le compte Carpa de l'intimée ait été initiée avec malveillance et volonté de nuire, pas plus que Mme [B] ne démontre la réalité du préjudice qu'elle prétend subir du fait de cette saisie. C'est donc à tort que le juge de l'exécution a jugé que M. [J] avait multiplié les mesures d'exécution à l'encontre de l'intimée en ne lui laissant pas le temps de s'acquitter des créances et sans justifier de leur nécessité. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et Mme [B] déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [J] : Aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce, il est suffisamment démontré par l'appelant que Mme [B] oppose une résistance abusive au paiement en engageant de multiples procédures dilatoires dans le but de se soustraire à la condamnation prononcée à son encontre. En dépit de la compensation qu'elle a proposée en 2023, elle reste devoir à M. [J] la somme de 10 289,94 euros au 17 octobre 2024 et ce sans tenir compte du présent arrêt infirmant le jugement lui ayant accordé 8.000 euros de dommages-intérêts. Son comportement justifie par conséquent l'octroi de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. [J]. Sur les demandes accessoires Au vu de l'issue du litige, il convient d'infirmer les condamnations accessoires du jugement, de débouter et de condamner Mme [B] qui succombe partiellement en ses prétentions aux dépens de première instance et d'appel. En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] et de condamner à ce titre Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros. Elle doit être déboutée de la demande qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la « saisie-vente » du 1er octobre 2021 et celle du commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 et condamné M. [J] à payer à Mme [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; STATUANT à nouveau, DEBOUTE Mme [I] [B] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente du 1er octobre 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 ; DIT qu'il y a lieu de déduire du décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 août 2022 la somme de 3.000 euros réclamée au titre de l'amende civile et celle de 903,92 euros au titre de frais non justifiés ; DIT que le commissaire de justice devra procéder à un nouveau calcul des intérêts dus sur le principal ; DEBOUTE Mme [I] [B] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à M. [Z] [J] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à M. [Z] [J] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [I] [B] de sa demande à ce titre ; CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions. Le greffier, Le Président,

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