Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-43.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.037
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 16 mars 2000) d'avoir ordonné la rectification de son précédent arrêt du 30 juin 1999 rendu dans l'instance l'opposant à la société des Grands Moulins de Paris en fixant dans son dispositif le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 110 000 francs au lieu de celle de 800 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que dans son arrêt du 30 juin 1999 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté dans sa motivation que le salarié percevait un salaire mensuel de base de 23 907 francs et considéré qu'il convenait de lui allouer la somme de 110 000 francs au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum égale à six mois de salaire et a condamné l'employeur à verser à ce titre au salarié la somme de 800 000 francs ; que viole les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 482 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, statuant sur requête en rectification des erreurs matérielles contenues dans cet arrêt du 30 juin 1999, refuse de corriger la première erreur commise par ledit arrêt (décision d'allouer au salarié une somme de 110 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salaire mensuel de base de 23 907 francs au lieu du minimum légal de 23 907 francs x 6 = 143 442 francs), au motif inexact qu'il s'agissait d'une erreur intellectuelle et non d'une simple erreur de calcul ;
2 / que c'est en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a retenu que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient être calculés en fonction du salaire net et non du salaire brut ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt rectifié était manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il fixait dans son dispositif à la somme de 800 000 francs le préjudice de M. X... après l'avoir évalué dans ses motifs à celle de 110 000 francs ; que la rectification du dispositif a été ainsi opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider ; qu'elle se trouve donc légalement justifiée ;
Attendu, ensuite, que le moyen est inopérant en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectifié qui ne fait pas l'objet du pourvoi, dans la mesure où il invoque une violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Grands Moulins de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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