Texte intégral
MINUTE N° 23/305
Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02812 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTMI
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTE :
S.C.I. WISSEMBOURG
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 18 décembre 2013, la Sci Wissembourg a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [N] [K] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable dont le montant a été initialement fixé à la somme de 400 €, outre 45 € à titre de provision sur charges.
Par acte séparé du même jour, Madame [O] [K] s'est engagée en qualité de caution solidaire jusqu'à la date du 19 décembre 2019 pour un montant maximum de 32 040 € en garantie du paiement des loyers et de leur révision chaque année, ainsi que pour le paiement des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure.
Le 31 janvier 2020, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour avoir paiement de la somme en principal de 6 343 €, correspondant au montant de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2020.
Ce commandement de payer était signifié à Madame [K] en sa qualité de caution par acte du 4 février 2020.
Par assignations en référé, délivré le 20 juillet 2020, et aux termes de ces dernières écritures reprises oralement devant le tribunal, la Sci Wissembourg a attrait Monsieur [K] et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 juillet 2020, subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, voir ordonner son évacuation immédiate, voir condamner Monsieur [N] [K] au paiement des sommes de 2 355,64 €, dues postérieurement à la date de délivrance du commandement de payer jusqu'au 31 juillet 2020, ainsi qu'une somme mensuelle de 451,94 € à titre d'indemnité mensuelle à
compter du mois d'août 2020 jusqu'à évacuation effective, outre la
somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] ont résisté à la demande et à titre reconventionnel, ont demandé au juge des référés d'ordonner la mise en conformité sous astreinte du logement, de suspendre le versement des loyers, de condamner la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [N] [K] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts dus en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1 280,37 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice matériel.
À titre subsidiaire, ils ont sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et ont conclu à la condamnation de la Sci Wissembourg au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a :
-Constaté qu'en raison de l'indécence du logement, les requêtes de la Sci Wissembourg tendant au constat du jeu de la clause résolutoire, à la résiliation judiciaire du bail, à l'expulsion du preneur et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, se heurtent à des contestations sérieuses, échappant à la compétence du juge des référés,
-Constaté que pour les mêmes motifs, la détermination de la dette locative se heurte à des contestations sérieuses,
-Déclaré en conséquence la Sci Wissembourg irrecevable en ses requêtes,
-Condamné la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle de 2 458,50 € en réparation des préjudices subis entre le 31 janvier 2020 et le 13 juillet 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance,
-Suspendu provisoirement le versement des échéances mensuelles à la charge de Monsieur [N] [K], soit sous la qualification de loyer, soit sous celle d'indemnité d'occupation,
-Constaté que les requêtes reconventionnelles aux fins de remise en état du logement et de provision en réparation du trouble de jouissance pour la période postérieure au 13 août 2020, se heurte à des contestations sérieuses, échappant à la compétence du juge des référés,
-Déclaré en conséquence Monsieur [N] [K] irrecevable en ses requêtes,
-Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
-Condamné la Sci Wissembourg à payer à Madame [K] une indemnité de procédure de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la Sci Wissembourg à payer à Maître Alice Kistner-Wang une indemnité de 1 200 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
-Condamné la Sci Wissembourg aux dépens de l'instance y compris les frais du commandement de payer.
Pour refuser de constater la résiliation du bail ou de la prononcer, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1719 du code civil, a relevé que les rapports d'évaluation de l'insalubrité du logement occupé par Monsieur [N] [K], effectués en décembre 2018 et décembre 2020 par le service d'hygiène de l'Eurométropole, prouvaient le caractère indécent du logement, reconnu par la bailleresse mais imputé par elle à tort à la responsabilité de son locataire au constat de graves défauts affectant le bien loué, dont notamment l'absence de toute prise de terre et de disjoncteur différentiel, de la mauvaise fermeture des ouvertures, de l'humidité anormale d'un mur, de l'absence d'isolation des rampants, de l'existence d'un water closet avec broyeur malgré l'interdiction d'un tel équipement et l'absence de toute rampe de sécurité sur l'escalier menant au cinquième étage.
Il a considéré que la détermination de la dette locative postérieure à la délivrance du commandement de payer se heurtait à des contestations sérieuses dès lors que le caractère indécent du logement entraîne un trouble de jouissance justifiant une réduction du loyer à proportion de l'usage résiduel, relevant du juge du fond.
Il a enfin déterminé qu'il ne pouvait statuer sur la demande de travaux de mise en conformité alors que la question de la rupture du contrat n'était pas tranchée.
Il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts provisionnels en raison des troubles de jouissance subis entre le 1er octobre 2018 et le 30 janvier 2020 dès lors qu'une instance parallèle ayant le même objet avait donné lieu à un jugement en date du 14 mai 2021.
En revanche, il a alloué la somme de 447 € par mois en réparation des troubles de jouissance subis pour la période du 30 janvier 2020 au 13 juillet 2020.
Par un jugement rendu le même jour, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a notamment condamné solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] à payer à la Sci Wissembourg une somme de 3 103 € au titre de la dette locative échue entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, a condamné la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [N] [K] une somme de 7 152 € en réparation des préjudices subis entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision, a ordonné la compensation des créances à hauteur de la plus faible, a condamné en conséquence la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [N] [K], après compensation une somme de 4 049 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Cette décision a été frappée d'appel.
De même, Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] ont, le 27 mai 2021, interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance de référé.
La Sci Wissembourg a également interjeté appel à l'encontre de cette décision le 31 mai 2021.
Les deux appels interjetés à l'encontre de l'ordonnance de référé ont été fixées à bref délai à l'audience du 7 février 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 25 avril 2022, la cour d'appel de ce siège a ordonné la jonction des procédures ouvertes suite à chacun des deux appels et ordonné la comparution personnelle de Monsieur [N] [K] et d'un représentant de la Sci Wissembourg ainsi que la vue des lieux en présence d'un expert-sachant, Madame [H] [G] [E].
La mesure d'instruction a eu lieu le 1er juin 2022.
Monsieur [N] [K] a quitté les lieux au mois de juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2022, la Sci Wissembourg demande à la cour de :
1° sur l'appel principal
-déclarer la Sci Wissembourg bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
-infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
-constater que la résiliation de plein droit du bail est intervenue en date du 13 juillet 2020 aux torts du preneur du bail convenu le 18 décembre 2013 entre la Sci Wissembourg, en qualité de bailleur et de Monsieur [N] [K] en qualité de preneur, relativement à la location de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2],
Subsidiairement,
-prononcer ladite résiliation avec effet au 13 juillet 2020,
-condamner Monsieur [N] [K] à payer à la Sci Wissembourg la somme de 2 355,64 € dus postérieurement à la date de délivrance du commandement de payer jusqu'au 31 juillet 2020,
-condamner Monsieur [N] [K] à payer à la Sci Wissembourg la somme de 451,94 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2020 et ceci jusqu'au mois de juillet 2022, date de départ de Monsieur [N] [K],
-condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer sans objet la demande de Monsieur [N] [K] de condamnation sous astreinte à la remise en conformité du logement,
-débouter Monsieur [N] [K] de sa demande provisionnelle en réparation d'un prétendu trouble de jouissance et de préjudice matériel,
L'appelante considère qu'il résulte tant du procès-verbal de la vue des lieux que du constat d' huissier de sortie des lieux dressé au mois de mai 2022 que Monsieur [N] [K] est pleinement responsable du mauvais état de l'appartement. Elle ajoute que si le logement ne répondait pas aux normes en vigueur en 2022, comme relevé par Madame [E] lors de la mesure d'instruction, il se trouvait parfaitement aux normes au jour de la location en ce qui concerne l'installation électrique, et l'installation d'un WC broyeur.
Par dernières écritures notifiées le 8 décembre 2022, Monsieur [N] [K] et Madame [O] [K] demandent à la cour de :
Sur leur appel :
-déclarer l'appel de Monsieur [K] et de Madame [K] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-infirmer l'ordonnance rendue le 14 mai 2021 en ce qu'elle a constaté que les requêtes reconventionnelles aux fins de remise en état du logement et de provision en réparation du trouble de jouissance pour la période postérieure au 13 juillet 2020 se heurtent à des contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés et en ce qu'elle a déclaré en conséquence Monsieur [N] [K] irrecevable en ces requêtes,
Et statuant à nouveau,
-débouter la Sci Wissembourg de toutes ses demandes,
-condamner la Sci Wissembourg à verser à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle de 10 000 € en réparation du trouble de jouissance subi entre le 31 janvier 2020 et le 15 juillet 2022,
-condamner la Sci Wissembourg à verser à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle de 1 281, 37 € en réparation de son préjudice matériel,
-confirmer l'ordonnance pour le surplus,
Sur l'appel de la Sci Wissembourg,
-déclarer l'appel de la Sci Wissembourg mal fondé et le rejeter,
-débouter la Sci Wissembourg de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner la Sci Wissembourg au paiement des entiers dépens de l'instance,
-condamner la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [N] [K] et à Madame [K] une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [K] et Madame [K] se réfèrent essentiellement aux énonciations de deux rapports de visite du service Santé environnementale de [Localité 2] en date des 28 décembre 2018 et 25 janvier 2021 ainsi que sur les constatations de l'expert sachant, Madame [E] pour affirmer que Monsieur [N] [K] n'est nullement responsable de
l'état d'indécence du logement, qui préexistait à son entrée dans les lieux. Ils considèrent qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à la demande de Monsieur [N] [K] d'une provision à valoir sur les dommages intérêts dus en réparation du trouble de jouissance subi.
S'agissant de l'appel principal, ils se réfèrent aux dispositions de l'article 1719 du code civil suivant lesquelles le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation du bail pour demander l'expulsion de l'occupant lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage.
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 20 février 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La cour d'appel, saisie en l'espèce d'un recours formé contre une ordonnance de référé, statue avec les seuls pouvoirs du juge des contentieux de la protection, statuant en référé.
Sur la demande d'exécution de travaux
Il est admis par les deux parties qu'en raison du fait que Monsieur [N] [K] a définitivement quitté le logement donné à bail par la Sci Wissembourg, sa demande d'exécution de travaux de remise en état du logement est devenue sans objet.
Est également devenue sans objet la demande corollaire en suspension du paiement des travaux jusqu'à remise en état des locaux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges à compter du 1er février 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, pour un montant de 2 355,64 €
L'obligation au paiement du loyer, qui découle du contrat de bail conclu entre les parties, n'est pas sérieusement contestée ni contestable pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 31 juillet 2020 et il y a lieu d'allouer à la Sci Wissembourg par provision la somme non contestée de 2 355,64 € à ce titre.
La décision déférée sera donc infirmée en ce que le premier juge a constaté que la détermination de la dette locative se heurtait à des contestations sérieuses.
Sur le constat de la résiliation du bail
Les dispositions de l'ordonnance déférée par lesquelles il a été constaté la notification de la demande d'expulsion à la préfecture du Bas-Rhin et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions prévues par la loi et par lesquelles l'action en résiliation intentée par la Sci Wissembourg à l'encontre de son locataire a été en conséquence déclarée recevable au regard de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel.
De même, les dispositions de l'ordonnance déférée par lesquelles il a été déterminé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 14 juillet 2020, ne sont pas critiquées et les motifs pertinents de cette ordonnance sont expressément adoptés sur ce point.
Sur le fond, il est constant que suite à un rapport des services d'hygiène de la ville de Strasbourg du mois de décembre 2018 qui relevait un certain nombre de manquement au décret 2002-120 du 30 janvier 2002 sur l'indécence des logements ainsi qu'au règlement sanitaire départemental, la caisse d'allocations familiales a mis en demeure la Sci Wissembourg de mettre le logement en conformité dans le délai de dix-huit mois ; que le bailleur ne s'est pas exécuté et a, le 31 janvier 2020, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour avoir paiement des loyers et charges échus et impayés depuis le mois d'octobre 2018.
Le locataire oppose à la demande du bailleur tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire les dispositions de l'article 1719 du code civil suivant lesquelles lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
Il résulte d'un rapport de visite dans le cadre d'une enquête d'évaluation de la salubrité réalisée par deux inspecteurs de salubrité de la direction de la réglementation urbaine du service hygiène et santé de la ville de [Localité 2] en date du 28 décembre 2018 qu'un convecteur électrique sur trois ne fonctionne pas dans la pièce principale, que la température ambiante est de 14,6° ; que l'arrière des rampants n'est pas isolé de sorte que de l'air extérieur entre à l'intérieur du logement ; que le revêtement du mur près de la salle de bains est fortement abîmé ; qu'un taux d'humidité relatif de 33,6 % a été relevé dans le mur à l'entrée du logement sous le rampant ; que l'appareil à pic utilisé indique un matériau trop humide ; qu'il y a probablement une infiltration d'eau à cet endroit ; que deux fenêtres de toit côté [Adresse 4] ne sont pas étanches à l'air et à l'eau ; que l'une d'elles ne ferme pas correctement ; qu'il n'y a pas de dispositif de ventilation dans le logement ; que dans la salle de bains, la fenêtre de toit ne ferme plus ; que dans les communs de l'immeuble il est noté l'absence d'une rampe d'une hauteur de 90 cm à l'escalier menant au cinquième étage de sorte que l'accès n'est pas sécurisé et qu'il manque un barreau vertical au garde corps, l'espace entre les deux barreaux étant de 30 cm environ alors qu'il doit être de 11 cm maximum afin d'éviter le passage de la tête d'un enfant.
Il est conclu ainsi : « au vu des constats effectués, le logement présente des manquements au règlement sanitaire départemental :
-Le logement n'est pas correctement isolé. Il laisse passer l'air.
-Certaines fenêtres laissent passer l'air et l'eau,
-Il est probable qu'il y ait une infiltration d'eau au niveau du rampant,
-Absence des dispositifs minimaux de ventilation,
-Il manque une main courante à l'escalier pour accéder au cinquième étage,
-Il manque un barreau aux garde-corps sur le palier du quatrième étage.
Le logement présente plusieurs points de fuite énergétique. Cette situation ne permet pas aux occupants d'obtenir une température confortable à un coût maîtrisé.
L'ensemble de ces manquements pourrait représenter un risque pour la santé publique et doit donc être corrigé rapidement ».
Un second rapport de visite qui a eu lieu le 3 décembre 2020 ajoutait à ces constatations l'absence d'un disjoncteur différentiel sur le tableau électrique et l'absence de terre à la prise électrique de la cuisine, la présence d'un broyeur sur wc non autorisé, le fait
que la porte d'entrée n'assure plus le clos de l'appartement, la présence d'une fuite d'eau sous le lavabo de la salle de bains.
La Sci Wissembourg soutient que les dégradations du local donné à bail sont le fait du locataire, qui a manqué à son obligation d'entretien et ne l'a pas informé des difficultés susceptibles d'être apparues. Il se prévaut d'attestations de locataires ou d'anciens locataires (mais pas de l'appartement litigieux) louant sa réactivité en termes de mise en 'uvre de son obligation d'entretien.
Il produit également des attestations de professionnels qui ont été amenés à intervenir dans le logement litigieux et qui déplorent à la fois les difficultés à rencontrer Monsieur [K] et l'état d'entretien déplorable dans lequel se trouve le logement qu'il occupe dont il s'agirait de réparer les dégâts qu'il a causés.
Or, la résolution du litige qui suppose l'évaluation des responsabilités de chacune des parties relève manifestement du juge du fond et non du juge des référés qui est juge de l'évidence, ainsi que justement énoncé par le premier juge dont le jugement repose de ce chef sur des motifs pertinents que la cour ne peut qu'adopter.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté que les requêtes de la Sci Wissembourg tendant au constat du jeu de la clause résolutoire, à la résiliation judiciaire du bail, à l'expulsion du preneur (devenue sans objet) et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation se heurtent à des contestations sérieuses, échappant à la compétence du juge des référés.
Sur la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [N] [K]
L'allocation à Monsieur [N] [K] d'une indemnité provisionnelle en référé suppose qu'il soit statué d'une part sur la résiliation du bail en ce qui concerne le chef de demande pour la période postérieure à la date théorique d'acquisition de la clause résolutoire et d'autre part qu'il soit statué sur un éventuel manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien, ce qui ressort du fond du droit.
Or, en l'état des contestations sérieuses élevées par le bailleur tenant notamment au fait que le locataire ne l'a pas informé d'une quelconque difficulté alors que Monsieur [C], artisan, a certifié qu'après l'intervention du 30 novembre 2016 qui a consisté à remplacer l'un d'entre eux, les velux de l'appartement de Monsieur [N] [K] étaient en bon état, au fait que le locataire a, selon témoignages concordants, manqué à son obligation d'entretien, a dégradé un certain nombre d'éléments,
ce que la cour a constaté lors de la vue des lieux et restitué l'appartement dans un très mauvais état alors que le procès-verbal d'état des lieux à l'entrée fait apparaître un logement globalement en bon état, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le litige qui ressort manifestement à la seule compétence du juge du fond.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle de 2 458,50 € en réparation des préjudices subis entre le 31 janvier 2020 et le 13 juillet 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant dans sa demande principale, il y a lieu de dire que chacune d'entre elles supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés en ce qui concerne le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, la demande d'expulsion (devenue sans objet à hauteur de cour), la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et en ce qui concerne la demande d'indemnité provisionnelle formée par Monsieur [N] [K] pour la période postérieure au 13 juillet 2020,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la détermination de la dette locative se heurte à des contestations sérieuses, a déclaré en conséquence la Sci Wissembourg irrecevable en sa requête, en ce qu'elle a condamné la Sci Wissembourg à payer à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle de 2 458,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance et en ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à la Sci Wissembourg la somme de 2 355,64 € correspondant à l'arriéré locatif à compter du 1er février 2020 jusqu'au 31 juillet 2020,
CONSTATE l'existence de contestations sérieuses s'agissant de la demande d'indemnité provisionnelle formée par Monsieur [N] [K] pour la période courue entre le 30 janvier 2021 et le 13 juillet 2021, échappant à la compétence de la juridiction des référés,
CONSTATE que sont devenues sans objet la demande de remise en état des lieux et la demande corollaire en suspension du paiement des loyers,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et de ses frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
La Greffière La Présidente