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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.044

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 15 juin 1996), d'avoir constaté la nullité de la procédure d'interpellation de M. X..., de nationalité algérienne, et infirmé l'ordonnance ayant prolongé le maintien de sa rétention alors que le juge judiciaire serait incompétent pour annuler la procédure administrative ; Mais attendu qu'il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle et sans que sa décision préjuge la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, de l'interpellation ; Et attendu qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, que le procès-verbal d'interpellation était irrégulier, le premier président a décidé, à bon droit, dans le dispositif de son ordonnance et sans préjuger la régularité de décisions administratives, qu'il y avait lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la rétention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz