Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01260 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERID
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 10 juin 2022
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier CLAUDE, Postulant, avocat au barreau de HAUTE-SAONE présent et par Me Hubert VEAUVY, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, présent
INTIMEE
CPAM 70, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [X], chargée d'études juridiques, présente , selon pouvoir signé le 8 mars 2023 par M. [D] [I], directeur de la CPAM de Haute-Saône
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme COSTY, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [A] a été victime d'un premier accident du travail survenu le 29 octobre 2007, à l'origine de la fracture de deux vertèbres lombaires ayant nécessité une arthrodèse (L2 à L5), à la suite duquel la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2011 et un taux d'incapacité permanente partielle retenu à hauteur de 45%.
Il a à nouveau été victime d'un accident du travail le 28 juillet 2014 alors qu'i1 était salarié de la Communauté d'agglomération de [Localité 3], affecté à la collecte des ordures ménagères, qui a généré une lombosciatique droite.
Par courrier du 14 décembre 2018, le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (CPAM) a fixé la date de consolidation au 21 décembre 2018 et a estimé qu'il ne subsistait aucune séquelle indemnisable.
M. [N] [A] ayant contesté cette décision a obtenu une nouvelle expertise confiée au docteur [H] [T], expert désigné par la CPAM, lequel a conclu que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé le 21 décembre 2018.
Suivant courrier du 20 mars 2019, M. [N] [A] a, par la voie de son conseil, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la Caisse dans sa séance du 17 mai 2019.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 10 juillet 2019, M. [N] [A] a saisi le tribunal de grande instance de Vesoul d'une contestation de la décision de la Commission de recours amiable et par jugement avant dire droit du 8 novembre 2019, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire finalement confiée au docteur [F], dont le rapport définitif du 20 août 2021 a été réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Vesoul le 10 septembre 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :
- rejeté la demande de jonction avec l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
- dit que l'état de M. [N] [A] est consolidé au 21 décembre 2018
- confirmé par conséquent la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône du 17 mai 2019
- débouté M. [N] [A] de toutes ses demandes
- rappelé que les frais d'expertise du docteur [F] sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône
- condamné M. [N] [A] aux dépens
Les premiers juges ont retenu que les conclusions du docteur [F], qui confirmaient celles du médecin conseil de la Caisse et celles du docteur [T], expert, sont claires et précises et qu'il convenait donc de les entériner, faute pour M. [N] [A] de justifier d'un commencement de preuve médicale propre à les contredire, dès lors que les avis médicaux qu'il communique ont tous été pris en compte par l'expert [F].
Par déclaration du 26 juillet 2022, M. [N] [A] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 30 janvier 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rappelle que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°22/01221 et RG n°22/01260
- annuler la décision de la CPAM de Haute Saône du 20 mars 2019 fixant sa date de consolidation au 21 décembre 2018 sans séquelle indemnisable
- annuler la décision de la Commission de recours amiable du 20 mai 2019
- fixer la date de consolidation au jour de l'arrêt de la cour ou, à tout le moins, au 3 juillet 2020
- constater l'existence de séquelles indemnisables, à concurrence d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 %
- dire que l'ensemble des frais et dépenses à caractère médical liées à ces séquelles indemnisables devront être pris en charge par la CPAM de Haute Saône
- dire que la CPAM devra lui verser l'indemnité en capital correspondante
- condamner la CPAM de Haute Saône à lui verser la totalité des indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir du 21 décembre 2018 au jour de l'arrêt de la cour ou, à tout le moins, jusqu'au 3 juillet 2020, date de l'examen clinique pratiqué par le docteur [F]
- débouter la CPAM de ses entières demandes
- la condamner à verser à son conseil, Maître Hubert VEAUVY, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en sus des dépens d'appel
Selon conclusions visées le 2 mars 2023, la CPAM de Haute-Saône conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées et développées lors de l'audience de plaidoirie du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
II - Sur la demande de jonction des procédures
En vertu des dispositions combinées des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge dispose d'une mesure d'administration judiciaire lui permettant, à la demande des parties ou d'office, d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si en l`espèce, M. [N] [A] est actuellement partie à deux instances pendantes devant la présente cour, l'une l'opposant à la CPAM dans le cadre du présent litige, l'autre l'opposant à la Communauté d'agglomération de [Localité 3] et à la CPAM dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur , ces deux affaires ne sont pas de même nature, compte tenu de l'indépendance des rapports entre d'une part la Caisse et la victime de l'accident du travail et d'autre part l'employeur et le salarié dans le cadre d'une procédure en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable, de sorte qu'il n'apparaît de l'intérêt d'une bonne justice de procéder à leur jonction.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
II - Sur la date de consolidation de l'état de M. [N] [A]
Il convient de rappeler à titre liminaire que la consolidation doit s'entendre de la stabilisation de l'état de santé de la victime, en d'autres termes du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif.
M. [N] [A] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que les éléments médicaux communiqués permettaient de retenir une date de consolidation de son état au 21 décembre 2018, conformément aux conclusions du médecin conseil de la Caisse, du docteur [F] et du docteur [T], alors même que ce dernier avait refusé de procéder à un examen clinique, en dépit de sa demande, et l'avait reçu de façon très expéditive dans le cadre de son expertise.
Il prétend que la consolidation de son état ne peut être fixée au 21 décembre 2018 puisqu'il a connu une dégradation neuro-périnéale en janvier 2018 qui a évolué pendant quasiment un an, constatée par le docteur [B] en janvier 2019, et que ses troubles urinaires ne sont pas liés à une anomalie prostatique comme l'estime l'expert [F] mais sont consécutifs à son accident du travail.
Il fait enfin observer que l'expert [F] retient des séquelles indemnisables et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
La CPAM estime au contraire que l'intéressé ne justifie d'aucun élément propre à contredire sérieusement les conclusions successives des médecins ayant fixé sa consolidation au 21 décembre 2018. Elle souligne que les troubles urinaires, évoqués par deux certificats médicaux des docteurs [B] et [Y], ont été pris en considération par le docteur [F] qui les a expressément écartés comme étant sans lien avec l'accident du travail du 28 juillet 2014.
Elle considère enfin que l'expertise du docteur [T] est régulière, les critiques de l'appelant sur la durée ou la qualité de l'examen réalisé par ce professionnel ne suffisant pas à en établir l'inexistence alléguée.
L'accident du travail dont a été victime l'appelant le 28 juillet 2014 lui a occasionné, selon le certificat médical initial établi le 29 juillet 2014 par le docteur [R], une 'lombosciatique droite suite à mouvement d'arrachage inopiné d'une charge lourde masquée (pierres dans une poubelle)'.
S'agissant tout d'abord de l'expertise confiée au docteur [T], désigné par la Caisse, réalisée le 8 mars 2019, il doit être rappelé qu'en vertu de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de l'expertise, l'expert, après avoir avisé le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise, procède à l'examen de la victime et établit immédiatement les conclusions motivées dans un rapport comportant 'l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen et la discussion des points qui lui ont été soumis'.
Il ressort de la lecture du rapport du docteur [T] qu'il a avisé les docteurs [E] et [R], respectivement praticien conseil et médecin traitant, rappelé les termes de sa mission, visé les pièces produites, exposé les commémoratifs et doléances du patient, et précisé dans la rubrique 'examen' : 'On est en présence d'un homme de 53 ans en bon état général. L'examen général ne retrouve pas d'anomalie. L'examen clinique n'est pas réalisé en raison du caractère hyperalgique des douleurs lombaires'.
S'il est admis que la valeur probante d'une telle expertise est conditionnée par l'examen clinique de la victime, lequel n'a pas eu lieu en l'occurrence comme le déplore l'appelant et le confirme l'expert, il n'en demeure pas moins que les conclusions de l'expert [T] faisant suite à l'examen général du patient et à la consultation des pièces communiquées valent en tant qu'élément d'information, étant observé que la cour dispose en la cause d'une autre expertise, particulièrement circonstanciée, réalisée par le docteur [F].
Si M. [N] [A] se prévaut pour le surplus d'un certificat médical du docteur [B], médecin de réadaptation fonctionnelle, lequel relève le 11 janvier 2019 que la dégradation neuro-périnéale évolue depuis 12 mois et s'aggrave depuis 6 mois, il doit être relevé que l'expert [F] a pris connaissance de cette information et a d'ailleurs attendu des éléments complémentaires portant sur un bilan urologique afin de donner un avis éclairé sur le lien éventuel entre les troubles urinaires du patient et l'accident du 28 juillet 2014, ainsi que cela ressort de son pré-rapport déposé le 16 septembre 2020.
Aux termes de son rapport définitif, l'expert [F] écarte sans équivoque l'existence d'un élément médical tangible qui permettrait de rattacher les troubles urinaires, médicalement constatés pour la première fois le 11 janvier 2019, soit près de 5 ans après l'accident du travail, à cet événement traumatique, ce d'autant plus, précise-t-il, que les troubles érectiles de l'intéressé lui étaient antérieurs.
Répondant d'ailleurs sur ce point à un dire du patient, le docteur [F], explique que la symptomatologie urinaire décrite par l'intéressé correspond parfaitement à la description clinique de l'adénome prostatique et que si M. [N] [A] qualifie son adénome de 'banal' il n'en demeure pas moins qu'un adénome protusif, tel que décrit dans les examens médicaux communiqués, est symptomatique et que la thérapeutique prescrite (Urorec) est précisément celle des troubles urinaires induits par une hypertrophie bénigne de la prostate.
L'expert confirme dans ce dire la conclusion précédente et exclut tout lien direct, certain et exclusif des troubles urinaires et sexuels avec l'accident du 28 juillet 2014.
C'est également en ces termes qu'ont conclu le docteur [T] et le médecin conseil de la Caisse.
Par ailleurs la seule circonstance que l'arrêt de travail de M. [N] [A] se soit poursuivi au-delà du 21 décembre 2018 est sans emport sur la fixation de la consolidation, laquelle s'entend comme étant la stabilisation de l'état de santé de la victime ensuite de l'accident du travail du 28 juillet 2014, dès lors que ces arrêts de travail ultérieurs peuvent être fondés sur une pathologie de droit commun.
Il apparaît enfin que l'ensemble des éléments médicaux dont se prévaut l'appelant en la cause ont été portés à la connaissance de l'expert [F] et que M. [N] [A] ne verse aux débats aucun élément nouveau propre à critiquer utilement les conclusions de cette expertise, particulièrement documentée et motivée.
Dans ces circonstances, il convient d'entériner les conclusions claires et précises de l'expertise du docteur [F] et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la date de la consolidation de l'état de M. [N] [A] au 21 décembre 2018, ce qui induit la confirmation du rejet de la demande tendant au paiement d'indemnités journalières postérieurement à cette date.
En revanche, il n'entre pas dans les attributions de la cour de confirmer ou d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2019.
III- Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [N] [A], qui a sollicité en vain la jonction des deux instances pendantes devant la cour, sollicite enfin que soit constatée l'existence de séquelles indemnisables, à concurrence d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 %, ainsi que l'a retenu l'expert [F], et de dire que l'ensemble des frais et dépenses à caractère médical liés à ces séquelles indemnisables devront être pris en charge par la CPAM de Haute Saône, qui devra lui verser l'indemnité en capital correspondante.
Le docteur [F] retient en effet une augmentation de 5% du déficit fonctionnel permanent après avoir précisé que l'état séquellaire de 45% ensuite de l'accident du 28 octobre 2007 'était voué à une aggravation' et que la reprise de certaines activités telles que la moto et le vélo de randonnée avaient eu une action délétère évidente sur le rachis lombaire, participant certainement à la détérioration rachidienne progressive.
Cependant, s'il indique que 'l'accident du 28 juillet 2014, survenant sur cet état antérieur conséquent, a été une épine irritative qui a très certainement accéléré le processus évolutif mais il n'est pas responsable de manière directe, certaine et exclusive de cette évolution qui doit être rattachée au premier accident', il retient néanmoins que 'l'accident du travail est responsable d'un déficit fonctionnel permanent de 5%'.
Dans ces conditions, ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur ces chefs, il sera fait droit à la demande de M. [N] [A] tendant à voir constater l'existence de séquelles indemnisables à raison d'un taux de 5% et à dire que la Caisse prendra en charge l'indemnité correspondante, sans préjudice de toute action récursoire.
IV - Sur les demandes accessoires
M. [N] [A], qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens d'appel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance.
L'appelant sera débouté de sa demande formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°22/01221 et RG n°22/01260.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONSTATE l'existence de séquelles indemnisables à hauteur d'un déficit fonctionnel permanent de 5% selon le rapport d'expertise du docteur [F].
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône devra verser à M. [N] [A] l'indemnité en capital correspondante, sans préjudice de toute action récursoire, et que les frais et dépenses à caractère médical liées à ces séquelles indemnisables devront être pris en charge par celle- ci.
DEBOUTE M. [N] [A] de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,