Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03608 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFND
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00541
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [K] a été affilié à la C.I.P.A.V du 1er avril 1974 au 31 décembre 1977, puis du 1er janvier 1978 au 31 mars 2004, du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005, du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008, puis du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2015 en qualité d'architecte, conformément aux articles R. 641-1, 11°, du Code de la Sécurité Sociale et 1.3 des statuts de la C.I.P.A.V.
Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 14 novembre 2014, dûment réceptionnée, la C.I.P.A.V. a signifié le 14 avril 2017 à l'encontre de l'adhérent une contrainte du 28 janvier 2015 d'un montant de 7713,41 € représentant les cotisations (6 917 €) et les majorations de retard (796,41 €) dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Monsieur [E] [K] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 octobre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a ordonné la réouverture de débats afin que la Caisse produise un décompte cotisant faisant apparaître l'affectation des paiements invoqués par Monsieur [K].
Par jugement du 06 mai 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
- déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CIPAV,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité pour défaut de mise en demeure préalable soulevée par Monsieur [K] ;
- débouté la C.I.P.A.V.de sa demande de validation de la contrainte du 28/01/2015;
- dit que les frais de recouvrement restent à la charge de la C.I.P.A.V;
- condamné la C.I.P.A.V. à verser à Monsieur [K] la somme de 500 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 23 mai 2019, la C.I.P.A.V. a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.
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Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bienfondé,
- confirmer le jugement 18/00541 du 06 mai 2019 du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité pour défaut de mise en demeure préalable soulevée par Monsieur [E] [K],
- infirmer le jugement n° 18/00541 pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
- valider la contrainte délivrée le 14 avril 2017 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit à 6 610,65 € représentant les cotisations (5814,24 €) et les majorations de retard (796,41 €) dues.
- condamner Monsieur [E] [K] à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Monsieur [E] [K] au paiement des frais de recouvrement, en application de l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 18 juin 2024 et soutenues oralement, Monsieur [E] [K] demande à la cour à titre principal de :
- in limine litis, à titre principal et avant toute défense au fond,
juger que l'instance est périmée,
juger que l'instance est éteinte,
- à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause :
condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'intimée soutient que l'instance se trouve touchée par la péremption d'instance en l'état de l'absence de diligences de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V depuis le 24 mai 2019.
Mais, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge.
La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence la caisse n'encourt par la péremption biennale étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle.
Sur la contrainte
Au soutien de son appel, et au visa des dispositions de l'article D133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2008 au 1ier janvier 2015, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V fait valoir qu'elle a respecté les règles d'imputation des paiements effectués par Monsieur [E] [K] lequel n'a jamais lequel n'a jamais respecté les échéanciers proposés par la caisse mais a fixé son propre calendrier de sommes à payer sans pour autant s'y astreindre.
Monsieur [E] [K] fait valoir que la CIPAV n'a pas respecté les dispositions des articles 1253,1254, 1255 et 1256 anciens du code civil retranscrites aux articles 1342-10 et 1343-1 du même code de sorte que les paiements qu'il a effectués devaient être imputés sur les dettes qu'il avait le plus intérêt d'acquitter, et à égalité d'intérêt sur les plus anciennes.
Il considère ainsi que les paiements opérés en 2015 auraient du être affectés aux cotisations réclamées par la CIPAV lesquelles concernent l'année 2013.
Préalablement, il convient de relever que les sommes réclamées au titre des cotisations ne sont pas contestées en leur principe et leur quantum. En revanche, les parties s'opposent quant à l'imputation des versements réalisés par Monsieur [E] [K].
Il ressort des pièces produites que Monsieur [E] [K] n'a effectué aucun versement en 2013 et 2014 et que :
- en 2015, il a versé 7854,92€ lesquels ont été affectés ainsi : 2708€ sur 2012, 566€ sur 2013, 2661,92€ sur 2014 et 1919€ sur 2015,
- en 2016 : il a versé 2000€ lesquels ont été affectés ainsi : 1500€ sur 2014 et 500€ sur 2015,
- en 2017 : il a versé 1291,36€ lesquels ont été affectés ainsi : 536,76€ sur 2011, 267,54€ sur 2014 et 487,06€ sur 2015,
- en 2018 : il a versé 2417,10€ lesquels ont été affecté ainsi : 216,46€ sur 2012, 2200,64e sur 2014.
L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables aux cotisations litigieuses, qui concerne l'ordre d'imputation des paiements renvoie à des dispositions relatives aux cotisations des travailleurs indépendants qui relevaient du régime social des indépendants.
Ce sont en conséquence les dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui ont vocation à s'appliquer en l'espèce.
Cet article dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il ne résulte pas des pièces produites que Monsieur [E] [K] ait déterminé les cotisations qu'il entendait acquitter lors des paiements qu'il a effectués. Il ne peut être déduit que le seul fait de procéder à un paiement partiel suite à une demande de la CIPAV constitue une demande expresse de voir imputer ce paiement sur les cotisations réclamées.
Dès lors, il appartenait à la CIPAV d'imputer les paiements réalisés par le cotisant en 2015 sur les cotisations de l'année 2013 permettant ainsi de solder sa dette la plus ancienne. Or, l'organisme social n'a pas respecté ces prescriptions.
Par conséquent, les sommes réclamées au titre de la contrainte émise par la CIPAV le 28 janvier 2015 ne sont pas fondées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, et en considération de l'équité, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V sera condamnée à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la présente instance n'est pas atteinte par la péremption,
CONFIRME le jugement du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 06 mai 2019, en toutes ses dispositions,
DEBOUTE l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la C.I.P.A.V aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier La Conseillere
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