Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QARP
O R D O N N A N C E N° 2023 - 664
du 14 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [N]
né le 24 Juin 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie AZOUARD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 20 décembre prononçant une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2023 de Monsieur X se disant [T] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 14 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 10 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 11 novembre 2023 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [T] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h20,
Vu les courriels adressés le 13 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Novembre 2023 à 10 H 15,
Vu l'appel téléphonique du 13 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 14 Novembre 2023 à 10 H 15 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11h15.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [P], interprète, Monsieur X se disant [T] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [N], je suis né le 24 Juin 1988 à [Localité 2] (ALGERIE). Je veux quitter la France, pour aller je sais pas où. Je suis arrivé en France en 2019, j'ai fait 10 mois de prison.'
L'avocat, Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en remet sur les termes de la déclaration d'appel.
M. [T] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire avant d'être incarcéré le 20/12/2022 mais l'autorité préfectorale n'a pas fait les démarches nécessaires pour saisir le consulat algérien. M. [T] a été placé en rétention le 9 octobre, présenté au consulat d'Algérie le 11 octobre mais aucune réponse n'a été donnée. Absence de perspective d'éloignement.
Assisté de [K] [P], interprète, Monsieur X se disant [T] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je demande à être libéré pour pouvoir partir.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Novembre 2023, à 12h20, Monsieur X se disant [T] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Novembre 2023 notifiée à 14h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les fins de non recevoir :
Sur la vio1ation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque le juge est saisi d'une fin de non-recevoir opposée à une demande de prolongation de rétention, il n'a pas à exiger qu'un grief soit démontré. Tel est le cas lorsque la copie actualisée du registre du centre de rétention n'est pas produite à l'appui de la requête.
L'appelant soutient la vio1ation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et sollicite du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
La cour constate toutefois que la copie actualisée du registre du centre de rétention a bien été produite à l'appui de la requête du préfet du Var, de sorte que la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles
L'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête du préfet du Var pour défaut de pièces utiles, sans toutefois les viser, sollicitant du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui prétend un fait d'en rapporter la preuve, en l'espèce en soutenant une fin de non recevoir de la requête pour défaut de pièce utile, sans toutefois les identifier.
En cette absence, la cour constate que le premier juge, des libertés et de la détention de Perpignan, qui a l'obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et la régularité de la procédure a examiné le dossier tel que communiqué à la cour pour l'instance d'appel, dont il ne ressort pas de défaut de pièce utile, de sorte que la fin de non recevoir sera rejetée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
La cour observe en premier lieu que le conseil de l'intéressé invoque avec le fond un moyen qui est en fait une fin de non recevoir et qui n'a pas été invoqué en tant que tel à savoir que le préfet ne justifierait pas d'avoir accompli les diligencs nécessaires dans les délais en ce qu'il a attendu la sortie de détention de M. [T] avant d'entreprendre les démarches en vue de son retour en Algérie.
Il sera toutefois répondu que les dispositions légales et réglementaires n'imposent pas à l'autorité administrative d'anticiper la sortie de détention d'une personne qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français laquelle date de sortie de détention n'est jamais certaine, et qu'en outre en l'état du droit actuel les mesures d'éloignement ne peuvent être anticipées plusieurs mois à l'avance.
Sur le fond, M. [T] ne dispose d'aucune garantie de représentation en ce qu'il est entré et s'est maintenu sur le territoire francais de façon irrégulière.
Il ne justifie d'aucun domicile ni d'aucun hébergement et ne justifie ^pas plus de revenus.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2023 à 12h27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment