Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N°2023/275
Rôle N° RG 21/14146 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF2J
[L] [O]
C/
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 29 septembre 2023
à :
Me Cedric PORIN
SELARL KÆM'S AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/02555.
APPELANTE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS , plaidant par Me Marie Laure TREDAN de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Par application d'une ordonnance du 20 octobre 2016 du Ministère du logement relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, les CIL ont été absorbées par des entités nouvellement créées à cet effet, à savoir Action logement Groupe, Action logement Services, Action logement Immobilier.
Cet ensemble a constitué l'Unité Economique et Sociale (UES) Action Logement.
Ce transfert ayant conduit à la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein des différents CIL, les partenaires sociaux de l'UES ont négocié puis conclu un accord de substitution portant sur les conditions générales de travail au sein de l'UES Action logement le 30 mars 2018.
Mme [L] [O] a été initialement embauchée par contrat à durée indéterminée le 11 juin 2007 et exerçait ses fonctions au sein du CIL Méditerranée. Le contrat de travail a été transféré à la société Action logement services à compter du 1er janvier 2017 par application de l'ordonnance susvisée du 20 octobre 2016.
La rémunération annuelle lui était versée en 12 mensualités.
La salariée a saisi, avec d'autres salariés le 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir allouer des rappels de gratification de fin d'année, dite « de 13 ème mois » à compter de l'année 2018 en application de l'article 14 de l'accord de substitution.
Par jugement en date du 7 septembre 2021 le conseil a débouté la salariée des demandes.
La salariée a relevé appel par déclaration en date du 06 octobre 2021.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2023 par l'appelante ,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2023 par l'intimée,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs
Sur l'effet dévolutif de l'appel:
- sur le moyen de l'absence de saisine du conseiller de la mise en état:
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, «Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
«- prononcer la caducité de l'appel;
«- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été;
«- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
«- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
«Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.»
(...)
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel, cette prétention relevant des pouvoirs de la cour, de sorte que le moyen est rejeté.
- sur le moyen d'un document annexe:
Selon l'article 901 du code de procédure civile, ' La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
(...).'
Aux termes de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, entré en vigueur le lendemain de sa publication et applicable aux instances en cours,
' Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. (...)
En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4. '
'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.'
La déclaration d'appel litigieuse renvoyant expressément à une ' en pièce jointe ma déclaration d'appel complète, au format .pdf, signée par mes soins', cette pièce contenant, en page 4/5, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, en l'espèce le 'débouté de l'ensemble des demandes, la condamnation aux entiers dépens', peu important l'absence de démonstration de la réalité de difficultés techniques, il s'en déduit que les chefs de jugement critiqués sont mentionnées, conformément aux textes précités.
La demande tendant à voir la déclaration d'appel privée d'effet dévolutif est rejetée.
Sur la recevabilité des prétentions formées dans les conclusions du 7 juin 2023:
Si, aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 , demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.', cependant, conformément aux dispositions de l'article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande formée par les dernières conclusions d'appelant constituant une actualisation de la créance soumise au premier juge, la demande est recevable.
Sur le fond:
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
L'article 14 de l' 'Accord de substitution portant sur les conditions générales de travail Au sein de l'UES Action logement' du 30 mars 2018, est ainsi rédigé:
'Article 14 Structure et modalités de versement
Les dispositions conventionnelles antérieures, les décisions unilatérales et les usages portant sur la structure et le mode de versement de la rémunération sont annulés et remplacés par les présentes dispositions qui visent à unifier les règles applicables aux salariés de l'UES Action Logement dans ce domaine.
Il est ainsi tout d'abord convenu que tous les salariés sont payés mensuellement et à échéance fin de mois par virement sur leur compte personnel (ou par chèque en cas exceptionnel).
Les parties conviennent ensuite de la mise en place d'une structure et d'un mode de versement de la rémunération permettant de préserver la pratique dominante au sein des entités dont est issue l'UES Action Logement, sans créer d'avantage supplémentaire.
Cette pratique consistait ainsi en l'attribution d'un treizième mois et / ou quatorzième mois, que ce soit au titre du mode de rémunération, de l'octroi d'une gratification spécifique ou de toute autre modalité.
Il est par conséquent convenu d'harmoniser les différents systèmes de rémunération ci-dessus évoqués (comprenant 13ème mois, gratification de fin d'année') en instituant une rémunération comprenant 13 versements sous la forme d'une gratification de fin d'année dite de « 13ème mois ».
Ce mode de rémunération se substitue à l'ensemble des dispositions antérieurement en vigueur relatives à une gratification de fin d'année, au versement d'un 13ème mois et plus généralement à toute modalité conduisant à l'octroi d'une fraction de la rémunération annuelle sous la forme d'un versement périodique annuel supplémentaire aux 12 mensualités.
La gratification de fin d'année dite de « 13ème mois » est acquise annuellement au prorata du travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Sont considérées comme des périodes de travail effectif pour l'acquisition de cette gratification de fin d'année dite de « 13ème mois » les périodes d'absence avec maintien de salaire (sont donc exclues les absences pour maladie pendant lesquelles l'employeur ne maintient pas le salaire, le congé parental d'éducation, le congé sans solde'). En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou en cas d'absences sans maintien de salaire, la gratification est acquise et versée prorata temporis.
Le montant de cette gratification de fin d'année dite de « 13ème mois » est calculé sur la base du salaire du mois de décembre ou, en cas de départ en cours d'année, du salaire du dernier mois. Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois augmenté de l'éventuelle prime d'ancienneté figée comme visée à l'article 16 ci-dessous, à l'exclusion notamment de toute autre prime, majoration à quelque titre que ce soit et de tout avantage en nature. En cas de changement de durée du travail au cours de l'année, le montant est calculé au prorata de la durée moyenne de travail sur l'ensemble de l'année.
Cette gratification fera l'objet du versement, avec les salaires du mois de novembre, d'un acompte à hauteur de 70% de son montant, et sera régularisée avec la paie du mois de décembre de l'année concernée.
Cependant, les salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, percevaient leur rémunération en 12 mensualités et opteraient pour un versement de celle-ci en 13 mensualités auront le bénéfice d'un règlement du 13ème mois par douzième chaque mois.
Les salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, bénéficiaient du versement du 13ème mois par douzième chaque mois, conserveront le règlement du 13ème mois par douzième chaque mois.'
L'intitulé de l'article 14 ainsi que les quatre premiers paragraphes de cet article mentionnant que l'article 14 concerne la structure et modalités de versement, que la mise en place d'une structure et d'un mode de versement de la rémunération permettent de préserver la pratique dominante au sein des entités dont est issue l'UES Action Logement, sans créer d'avantage supplémentaire, et rappelant la pratique antérieure, sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation.
La rédaction du membre de phrase suivant: ' instituant une rémunération comprenant 13 versements sous la forme d'une gratification de fin d'année dite de « 13ème mois »' dans le cinquième paragraphe, ainsi rédigé 'Il est par conséquent convenu d'harmoniser les différents systèmes de rémunération ci-dessus évoqués (comprenant 13ème mois, gratification de fin d'année') en instituant une rémunération comprenant 13 versements sous la forme d'une gratification de fin d'année dite de « 13ème mois ».', manque de clarté dans sa terminologie en ce qu'elle opère confusion entre le versement et la nature de la créance, pour les salariés relevant de la pratique dominante visés au paragraphe 4: ' l'attribution d'un treizième mois et / ou quatorzième mois, que ce soit au titre du mode de rémunération, de l'octroi d'une gratification spécifique ou de toute autre modalité'.
Le paragraphe 5 et les paragraphes suivants sont interprétés en ce qu'ils substituent une modalité de versement de la créance de salaires et de ses avantages , aux modalités de versement antérieures, et concernent les salariés relevant du paragraphe 4 qui percevaient une prime de treizième mois et / ou quatorzième mois avant l'accord de substitution.
Une telle interprétation respecte la lettre du texte dont l'objectif poursuivi par les signataires de l'accord, est celui d'une harmonisation des modalités de versement, excluant expressément la création d'un avantage supplémentaire.
Le guide RH publié le 25 septembre 2018 par la direction des ressources humaines explicite l'accord de substitution sans le contredire, confirmant le paragraphe 4 de l'accord en ce que la structure de versement intéresse les salariés entrant dans les conditions d'attribution de l'avantage, salariés titulaires ' d'un treizième mois et / ou quatorzième mois'. Il ne présente en aucun cas le caractère d'un engagement unilatéral autonome contraire à l'accord de substitution.
Le moyen est rejeté.
Le jugement est confirmé en ses dispositions critiquées.
Les dépens suivront la succombance.
Par ces motifs:
La cour,
Juge que la déclaration d'appel a produit un effet dévolutif;
Déclare recevables les demandes de rappel formées par les dernières conclusions d'appelant;
Dit que les quatre premiers paragraphes de l'article 14 de l' 'Accord de substitution portant sur les conditions générales de travail Au sein de l'UES Action logement' du 30 mars 2018" sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation;
Dit que le paragraphe 5 et les paragraphes suivants sont interprétés en ce qu'ils substituent une modalité de versement de la créance de salaires et de ses avantages, aux modalités de versement antérieures, et concernent les salariés relevant du paragraphe 4 qui percevaient une prime de treizième mois et / ou quatorzième mois avant l'accord de substitution;
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions critiquées;
Condamne Mme [L] [O] aux entiers dépens et la condamne à payer à la société Sasu Action logement Services la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT