Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01933 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBSH
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
16 février 2021 RG :1120000864
[U]
C/
Syndic. de copro. COPROPRIETE LE PARC [Adresse 7]
S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à SCP Tournier
Me Rigaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 16 Février 2021, N°1120000864
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [U]
née le 19 Janvier 1979 à [Localité 8] (84)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE PARC [Adresse 7] représentée par la SELARL DE [W] [P], administrateur provisoire, [Adresse 3]
assignée à personne habilitée le 08 juillet 2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
Exposé du litige
Mme [I] [U], propriétaire d'un appartement dans la résidence en copropriété dénommée 'Le Parc de [Adresse 7]' , sise au numéro [Adresse 3] à [Localité 5], a subi plusieurs dégâts des eaux à la suite de la rupture de la canalisation de la colonne d'évacuation des eaux usées de la résidence.
Par actes d'huissier des 1er et 11 septembre 2020, Mme [U] a fait assigner en paiement de dommages et intérêts le syndicat des copropriétaires de la résidence (le syndicat) pris en la personne de son mandataire provisoire -la Selarl de [W] et [P]- ainsi que l'assureur de la copropriété - la société d'assurances Génerali France-.
Par jugement rendu le 16 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et la société d'assurances Generali France
- condamné Mme [U] aux dépens.
Suivant déclaration effectuée le 18 mai 2021, Mme [U] a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 août 2021, Mme [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de condamner solidairement le syndicat et l'assureur à lui payer
* en réparation de la perte de loyers, la somme de 11.700 euros, subsidiairement celle de 5.400 euros
* au titre des frais de nettoyage et de constat d'huissier, la somme de 459,20 euros
* au titre de la résistance abusive, celle de 700 euros
* au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 2.000 euros
ainsi qu' aux dépens de l'instance.
L'appelante prétend que le syndicat a réglé tardivement l'indemnité qu'il lui devait, ce qui a retardé l'exécution des travaux dans le logement et ne lui a pas permis de donner l'appartement en location. Elle affirme que pour faire face au remboursement de son crédit, elle a dû se résoudre à vendre le bien à un prix inférieur au prix d'achat, et impute la responsabilité de la perte de valeur au syndicat.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de l'appel formée par la société d'assurances Générali et condamné cette dernière à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2023, la société d'assurances Generali demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- subsidiairement, débouter Mme [U] de ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée estime que le préjudice de jouissance de Mme [U] a cessé à compter du jour où les travaux destinés à supprimer la cause des désordres ont été effectués.
Le syndicat, bien que destinataire de la déclaration d'appel , à personne habilitée, suivant notification faite par huissier le 8 juillet 2020, n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la perte de loyers
Mme [U] justifie que l'appartement était donné à bail à M. [O] [N], lequel lui a donné congé en octobre 2018, à effet du 29 novembre 2018, en invoquant les nombreuses fuites à répétition ,... l'eau stagnante et l'humidité persistante.
L'état d'insalubrité de l'appartement dû au débordement des canalisations d'eaux usées de la copropriété dans les wc et la salle de bains de l'appartement est attesté par Mmes [E], [D] et M. [G].
Il résulte du constat d'huissier établi le 26 juin 2018 qu'il règne dans l'appartement une odeur nauséabonde, que l'eau qui recouvre le carrelage de l'entrée du logement est de couleur marron clair.. dans le dressing sur le parquet flottant, présence d'eau souillée avec une odeur de matière fécale...le sol carrelé du WC est recouvert d'eau souillée, l'odeur est difficilement soutenable .... les carreaux de la salle d'eau sont recouverts d'environ 1cm d'eau de couleur marron nauséabonde..
Mme [U] établit avoir signé avec le syndicat un constat de dégât des eaux le 26 juin 2018, ayant déclenché l'intervention de la société d'expertise Texa, missionnée par la société Générali.
Il résulte du rapport de la société d'expertises Texa en date du 24 août 2018 que l'ensemble du logement de Mme [U] est inondé par des eaux vannes et usées et que le sinistre est imputable au refoulement des installations sanitaires situées dans le logement de Mme [U] consécutif à l'engorgement de la canalisation commune et encastrée d'évacuation des eaux usées.
La société Générali a émis une lettre d'accord sur le montant des dommages approuvée par le syndic le 5 novembre 2018.
Ainsi, dès cette date , la société Générali, assureur de la copropriété, avait une parfaite connaissance de la responsabilité de son assurée, de l'importance des dommages subis par Mme [U] et de son obligation de garantie.
Mme [U], qui devait faire face à des échéances de prêt contractées pour le logement, sans percevoir de loyer, était manifestement dans l'impossibilité de financer le montant de l'acompte de 3.303 euros réclamé par l'entrepreneur -l'Eurl Catalan-dans son devis du 16 juillet 2018 pour démarrer les travaux de remise en état de l'appartement.
Or, il apparait que ce n'est que le 8 avril 2019 que la société Générali a émis un chèque d'acompte d'un montant de 3.155,07 euros à valoir sur l'indemnisation due à Mme [U].
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de jouissance de Mme [U] directement lié au retard pris par l'assureur pour régler l'indemnité s'étend de la date à laquelle elle n'a plus perçu de loyer (soit le 1er décembre 2018) jusqu'à la date à laquelle l'assureur a remis le premier chèque d'indemnisation, lui permettant de régler l'acompte réclamé par l'entrepreneur pour démarrer les travaux (soit le 8 avril 2019), étant précisé que les aléas liés à l'indisponibilité de l'entreprise choisie par Mme [U] ne peuvent être supportés par l'assureur et la copropriété.
Il y a donc lieu de fixer le préjudice de Mme [U] à la somme de 2.200 euros représentant l'indemnisation liée à la perte de loyers résultant du retard dans le paiement de l'indemnisation due à Mme [U].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et le syndicat ainsi que son assureur seront condamnés solidairementà payer cette somme à Mme [U].
Sur les frais de nettoyage
Il résulte de l'analyse de l'évaluation des dommages telle qu'établie par la société Texa que l'indemnité allouée à Mme [U] tient compte de ce poste de préjudice, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur le coût du constat d'huissier du 26 juin 2018
Le coût d'un constat ne peut être mis à la charge de l'autre partie sans établir que son auteur avait été désigné à cet effet par une décision judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, il n'est pas démontré que cet acte était utile au déroulement de la procédure.
Le coût d'un tel constat ne peut être compris que dans l'évaluation de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
Or, rien de tel n'est démontré en l'espèce de sorte qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [U] n'ayant pas versé aux débats en première instance, les éléments permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande au titre de la perte de loyers, la décision la condamnant aux dépens de première instance, sera confirmée.
En cause d'appel, la société d'assurances Generali sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers
Statuant du chef infirmé
Condamne solidairement le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et la société d'assurances Generali à payer à Mme [I] [U] la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer la perte de loyers
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc [Adresse 7] et la société d'assurances Generali à payer à Mme [I] [U] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société d'assurances Generali aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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