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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02770

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02770

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02770 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2AVO N° de minute : Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société DUCATEL c/ Société (A2 S) A2 STRUCTURES, Société QUALICONSULT DEMANDERESSES Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 8] Société DUCATEL [Adresse 4] [Localité 5] Toutes deux représentées par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538 DEFENDERESSES Société A2 STRUCTURES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 Société QUALICONSULT Sis [Adresse 1], [Localité 7] Ayant pour avocat Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 écembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 16 août 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1008, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la société DUCATEL, désigné Monsieur [K] [L] en qualité d’expert. Par assignations délivrées les 28 et 29 novembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société A2 STRUCTURES, ainsi qu’à la société QUALICONSULT. A l’audience du 23 décembre 2024, la société A2 STRUCTURES a formulé des protestations et réserves. La société QUALICONSULT n’a pas comparu, mais a formulé des protestations et réserves aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société A2 STRUCTURES et la société QUALICONSULT, cette dernière étant intervenue en qualité de contrôleur technique, les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la société A2 STRUCTURES et la société QUALICONSULT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 août 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1008, ayant désigné Monsieur [K] [L] en qualité d’expert ; DISONS que la sociétéA2 STRUCTURES et la société QUALICONSULT se verront communiquer l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la société A2 STRUCTURES et la société QUALICONSULT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATELentre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société A2 STRUCTURES et la société QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 30 Décembre 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Alix FLEURIET, Vice-présidente

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