Cour d'appel, 20 décembre 2001. 00/00645
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00645
Date de décision :
20 décembre 2001
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X... D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00645 AFFAIRE Y... Olivier, MP, Z... Pascale épouse Y..., L'U.D.A.F DE L'AUBE C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES du 17 MAI 2000 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Y... Olivier, né le 23 août 1961 à ROMILLY SUR SEINE (10), fils de Y... Jean et de ZIEGLER Annie, de nationalité française, jamais condamné, célibataire, agent d'entretien, demeurant 34, rue de l'Aviation - 10100 ROMILLY SUR SEINE Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître LAMBERT, avocat au barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC Appelant, Z... Pascale épouse Y..., née le 4 octobre 1960 à ROMILLY SUR SEINE (10), fille de Z... André et de GUERELLE Pierrette, de nationalité française, jamais condamnée, mariée, sans profession, demeurant 34 Rue de l'Aviation - 10100 ROMILLY SUR SEINE Prévenue, libre Appelante, Comparant en personne, Assistée de Maître LAMBERT, avocat au barreau de l'Aube, Aide juridictionnelle en cours L'U.D.A.F DE L'AUBE, dont le siège est Hôtel du département - 34, rue Louis Ulbach - B.P. 138 - 10004 TROYES . représentante légale de Madame Pascale Z... épouse Y..., placée sous tutelle par décision du Tribunal d'Instance de NOGENT SUR SEINE en date du 14 mars 1997 . représentant légal de Monsieur Pascal Y..., placé sous tutelle par décision du Tribunal d'Intance de NOGENT SUR SEINE en date du 19 janvier 2001 Partie intervenante Représenté par Monsieur A..., délégué de tutelle de Madame Pascale Y... et de Monsieur Oliver Y... COMPOSITION DE LA X..., lors des débats et du délibéré, Président
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Madame B...,
Monsieur C..., COMPOSITION DE LA X..., lors du prononcé de l'arrêt, Président
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Madame D..., Monsieur C..., GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame GAMBA E... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Pascale Z... épouse Y... et Olivier Y... coupables de NON REPRESENTATION D'ENFANT A UNE PERSONNE AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, faits commis entre juillet 1999 et février 2000, à ROMILLY SUR SEINE (10), (NATINF 60), infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal, et par application de ces articles, les a condamnés chacun une amende de 1.500 F. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Olivier Y..., le 28 août 2000. Monsieur le Procureur de la République, le 28 août 2000 contre Monsieur Olivier Y.... Madame Pascale Z... épouse Y..., le 28 août 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 NOVEMBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Pascale Z... épouse Y... et Olivier Y... en leurs interrogatoires et moyens de défense ;Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Monsieur A... en ses explications ; Maître LAMBERT, avocat des prévenus, en sa plaidoirie ; Les prévenus ont eu, chacun séparément, la parole les derniers. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 6 DECEMBRE 2001 14 heures. Apr s prorogation l'audience publique du 20 DECEMBRE 2001 14 heures, la X... a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
Attendu que les époux Y... ont été cités par le ministère public le 20 avril 2000 devant le tribunal correctionnel de Troyes pour avoir refusé entre juillet 1999 et février 2000 de représenter leur fille mineure Laurence à ses grands-parents paternels qui avaient le droit de la réclamer pour avoir obtenu par jugement du juge des affaires familiales un droit de visite et d'hébergement ;
Que non comparants, ils ont été jugés par défaut, déclarés coupables et condamnés chacun à une peine d'amende de 1.500 Francs ;
Que le jugement du 17 mai 2000 leur a été signifié le 10 ao t et que le 28 ao t appel a été interjeté, d'une part, par M. Olivier Y..., d'autre part, par Mme Pascale Y... et son tuteur l'UDAF, enfin par le ministère public à l'encontre de M. Y... ;
Or attendu qu'il est ressorti des débats devant la X... où M. et Mme Y... sont présents, accompagnés de leur tuteur, ainsi que des pièces produites, que Mme Y... a été placée sous tutelle des incapables majeurs par jugement du juge des tutelles de Nogent sur Seine du 14 mars 1997, la mesure étant confiée à l'UDAF ; qu'en ce qui concerne M. Y... le même juge des tutelles a ouvert d'office un dossier en vue de l'instauration d'une mesure de protection le 25 mai 2000 et l'a placé sous sauvegarde de justice le 9 juin 2000 avant de le mettre
sous la tutelle de l'UDAF par jugement du 19 janvier 2001 ;
Attendu ainsi que l'appel de Mme Pascale Y... doit être déclaré recevable, l'intéressée étant demeurée dans le délai d'exercice d'un recours, dès lors que le jugement contesté n'avait pas été signifié à son tuteur, et qu'il est par ailleurs constant que M. Y..., placé sous sauvegarde de justice au moment de la signification du jugement et de son appel, ne disposait déjà pas à l'époque des facultés intellectuelles lui permettant d'interjeter appel en pleine connaissance de cause ; qu'il doit ainsi être considéré que M. Y... se trouvait de par son état mental dans l'impossibilité de façon insurmontable d'exercer en conscience une voie de recours, de sorte que son appel du 28 ao t 2000 doit être déclaré recevable, rendant recevable par voie de conséquence l'appel incident du ministère public ;
Au fond :
Attendu que Mme Y..., incapable majeure, ne pouvait être citée devant le Tribunal correctionnel que si son tuteur l'était également ; qu'à défaut, ainsi que M. l'Avocat Général demande à la X... de le constater, les poursuites contre Mme Y... sont gravement viciées en raison de la manifeste atteinte aux droits de la personne majeure protégée ; que la citation du 20 avril 2000 et toutes ses suites sont par conséquent déclarées nulles et de nul effet en ce qui concerne Mme Y... ;
Attendu que M. Y... pouvait en revanche être seul attrait devant le Tribunal correctionnel de Troyes à l'audience du 17 mai 2000 et qu'il ne peut être relevé aucune irrégularité dans les poursuites et le jugement le concernant ;
Que les faits de non représentation d'enfant au préjudice de ses propres parents sont établis à l'encontre de M. Y... ; que toutefois sur la peine, il doit être à la fois tenu compte de la faiblesse des
facultés mentales et financières du prévenu, ainsi que de la circonstance que depuis les faits, Laurence, sur laquelle devait s'exercer le droit de visite et d'hébergement des grands-parents paternels, a été confiée par jugement du juge des enfants du 13 juin 2000 précisément à ses grands-parents, placement renouvelé depuis et ayant effet jusqu'au 1er août 2002 ; qu'il n'est ainsi pas à craindre un renouvellement de l'infraction, ce qui conduit la X..., réformant de ce chef, à assortir du sursis l'amende de 1 500 Francs infligée par le Tribunal ;
PAR CES MOTIFS :
LA X...,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Constate que M. Olivier Y... et Mme Pascale Z... épouse Y... sont placés sous la tutelle pour les incapables majeurs de l'UDAF de l'Aube, avant le jugement déféré pour la seconde, après pour le premier ;
Déclare les appels recevables ;
Constate la nullité des poursuites contre Mme Y... et déclare nulles et sans effet en ce qui la concerne les dispositions du jugement du 17 mai 2000 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable du délit reproché ;
Le réformant du chef de la peine et statuant à nouveau,
Condamne M. Y... à une peine d'amende de 1.500 FRANCS (MILLE CINQ CENTS FRANCS) ;
Dit qu'il sera sursis l'exécution de cette peine conformément aux dispositions des articles 132-30 et suivants du Nouveau Code Pénal ; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2
du Nouveau Code Pénal n'a pu tre donné au condamné qui n'assistait pas l'audience laquelle a été rendu le présent arr t ;
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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