Tribunal Administratif de Grenoble, 04 novembre 2022. 2207036
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207036
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la communauté de communes Faucigny Glières, représentée par son président M. A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des personnes occupant sans droit ni titre le terrain de la salle polyvalente situé rue du stade à Vougy (74130) sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées le 27 octobre 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Par un mémoire en date du 3 novembre 2022, la communauté de communes Faucigny Glières s'est désistée de sa requête, la parcelle ayant été libérée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience s'est tenue le 4 novembre 2022 en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Le désistement de la communauté de communes Faucigny Glières est pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application du second alinéa des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de donner caractère exécutoire à la présente ordonnance aussitôt qu'elle aura été rendue.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de la communauté de communes Faucigny Glières.
Article 2 : En application du second alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera exécutoire dès sa signature.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Faucigny Glières.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207036
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