Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°315
N° RG 18/00854 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OTA2
URSSAF [Localité 2]
C/
SAS LES CITERNIERS BRETONS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2020
devant Madame Hélène CADIET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 8 avril 2020;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Mme [S] [N] (Représentant légal)
INTIMÉE :
SAS LES CITERNIERS BRETONS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Vincent DE PASTORS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Myriam BERENGUER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un contrôle d'assiette, la SAS les Citerniers Bretons (la société) qui compte trois établissements en [Localité 2], à [Localité 6], à [Localité 3] et à [Localité 7], s'est vue notifier par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2] (l'URSSAF) une lettre d'observations du 29 septembre 2014 et une mise en demeure émise le 18 décembre 2014 pour un montant de 43 306 euros sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
A la suite de la lettre de contestations du redressement du 29 octobre 2014, lettre contenant une demande de remboursement au titre de la réduction Fillon d'un trop perçu résultant d'un mauvais paramétrage dans le calcul de l'allégement, le 5 octobre 2015 l'URSSAF a accordé à la société un crédit de 1 383 euros.
Par lettre du 24 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation concernant l'établissement de Plougastel-Daoulas, puis a saisi le tribunal en l'absence de réponse de la commission dans le délai.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a annulé le redressement effectué concernant la réintégration dans l'assiette sociale d'indemnités de déplacement à des chauffeurs routiers longue distance qui ne remplieraient pas les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les années 2011 et 2012, débouté la société du surplus de ses demandes et dit que chaque partie prendra à sa charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2018, l'URSSAF a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 12 janvier 2018. Cet appel est limité aux dispositions du jugement relatives à la réintégration dans l'assiette sociale des indemnités de déplacement à des chauffeurs routiers longue distance ne remplissant plus les conditions requises.
Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, complétées par ses observations orales sur l'exception de nullité soulevée par la société, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme constituant une prétention nouvelle l'exception de nullité de la procédure de contrôle soulevée par la société pour défaut de réponse de l'inspecteur à ses observations ;
- en tout état de cause, déclarer régulière la procédure de contrôle au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement du chef de la réintégration dans l'assiette sociale d'indemnités de déplacement à des chauffeurs routiers longue distance ne remplissant plus les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société du surplus de ses demandes relatives à la réduction de cotisations Fillon ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
- valider le redressement opéré sur le chef 'réintégration dans l'assiette sociale d'indemnités de déplacement à des chauffeurs routiers longue distance ne remplissant plus les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002" point n°1 à hauteur de 35 439 euros de cotisations,
- sur la demande de remboursement au titre de la réduction Fillon :
* constater que le courrier du 12 juin 2013 adressé à l'URSSAF n'est pas interruptif de prescription,
* en conséquence, déclarer prescrite la demande de remboursement de la société sur l'année 2010,
* constater que le seul courrier du 29 octobre 2014 adressé à l'Urssaf pouvait interrompre le cours de la prescription,
* valider la décision de l'URSSAF du 5 octobre 2015 accordant un crédit de 1383 euros de cotisations au titre de la réduction Fillon pour l'établissement de [Localité 6] de la société,
* prendre acte que la société a accepté la décision de l'URSSAF du 5 octobre 2015 et que le recours sur ce point est devenu sans objet ;
- condamner la société à lui régler la somme de 41 660 euros restant due sur le redressement total opéré soit 35 441 euros de cotisations et 6 219 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard restant à courir;
- condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures d'appel incident auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de dire et juger le recours recevable :
- au titre de l'appel incident,
A. in limine litis, sur la nullité de la procédure de contrôle et au visa des articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 du code de procédure civile :
* dire et juger que les irrégularités relevées entachent de nullité la procédure de contrôle,
* annuler les redressements subséquents pour un montant de 43 306 euros,
* ordonner le remboursement par l'URSSAF des cotisations et majorations de retard réglées par elle,
* condamner l'URSSAF à lui rembourser l'indu de cotisations à hauteur des sommes demandées par courrier du 29 octobre 2014 soit 27 542 euros.
B. Sur le refus partiel de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage rencontrées, et au visa de la lettre circulaire interministérielle de 2011, et des constats des inspecteurs du recouvrement sur l'existence d'un crédit au titre d'un mauvais paramétrage de la réduction Fillon:
* à titre principal, infirmer le jugement et faire droit à la demande de remboursement à hauteur de 9 106 euros pour 2011 et 18 436 euros pour 2012 et faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de 27 542 euros pour l'établissement de Plougastel,
* à titre subsidiaire,
faire droit à sa demande de remboursement à hauteur de 6 932 euros pour l'établissement de Plougastel,
dire et juger que la demande de crédit ayant été formulée dans le cadre de la contestation de la lettre d'observations, le montant du crédit doit être déduit de la mise en demeure,
- au titre de l'appel principal, sur le caractère infondé des redressements opérés au titre des remboursements de frais professionnels aux chauffeurs routiers :
* à titre principal, sur le remboursement des frais professionnels aux chauffeurs routiers, confirmer le jugement et l'annulation du redressement relatif aux frais de déplacement des chauffeurs routiers ;
* à titre subsidiaire, sur la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation, et au visa de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 :
dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les inspecteurs du recouvrement,
dire et juger que la procédure par échantillonnage et extrapolation est nulle et que le redressement subséquent des frais de déplacement doit être annulé ;
* en tout état de cause, annuler le redressement à hauteur de 35 439 euros ainsi que les majorations de retard appliqué et ordonner le remboursement par l'URSSAF des cotisations et majorations qu'elle a réglées ;
- Condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA COUR
1. Sur la régularité de la procédure de contrôle
La société invoque la nullité de la procédure de contrôle sur le fondement des articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile au motif que l'URSSAF a mis en oeuvre la procédure de redressement avant d'avoir répondu à ses observations, notamment à celles portant sur la demande de remboursement des réductions Fillon.
Elle fait ainsi grief aux inspecteurs de lui avoir répondu le 20 novembre 2014 en écartant la demande de remboursement relative aux réductions Fillon et indiquant qu'elle serait traitée séparément de la vérification en cours, ajoutant que les inspecteurs ne pouvaient disjoindre la demande de crédit du reste de la contestation.
L'URSSAF réplique :
- que l'exception de nullité invoquée qu'elle considère comme une prétention nouvelle est irrecevable en cause d'appel, la société ne l'ayant pas invoquée devant les premiers juges et que la société ne prouve pas le grief que lui cause cette irrégularité ;
- et qu'en en tout état de cause la réponse de l'inspecteur est régulière au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
1. 2 Sur la recevabilité de l'exception
L'irrégularité invoquée concerne la procédure de contrôle et a trait au caractère contradictoire de la procédure.
Si la société invoque pour la première fois devant la cour l'irrégularité de la procédure, aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée, dès lors que l'employeur qui conteste un redressement peut invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable.
La société a dès la première instance sollicité l'annulation du redressement.
L'exception de nullité qu'elle soulève ne s'analyse pas, comme le soutient à tort l'URSSAF comme une prétention nouvelle, mais comme un moyen nouveau.
Par conséquent, le moyen sera déclaré recevable.
1. 2 Sur le bien fondé de l'exception
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale imposent à l'inspecteur de répondre aux observations faites par l'employeur avant toute mise en recouvrement des redressements.
Dans sa version applicable au litige, cet article n'exigeait pas une réponse motivée des inspecteurs.
La lettre d'observations du 29 septembre 2014 concerne 10 observations, la plupart fondée sur l'article L. 242-1; la 9ème observation concerne la réduction Fillon pour les années 2011 et 2012; sur ce point, les inspecteurs n'ont fait qu'un simple rappel de la législation pour les trois établissements en indiquant 'pour les cotisations contributions recouvrées par l'Urssaf : néant'.
La lettre de contestation de la société adressée le 29 octobre 2014 porte sur deux points :
- le premier lié au remboursement des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers au sujet duquel la société expose les constats de l'URSSAF et fait valoir ses observations sur l'application des dispositions conventionnelles, sur le caractère professionnel des frais, sur l'indifférence du fondement légal ou conventionnel du remboursement de frais au régime social appliqué à la somme, sur les conditions de déductibilité des frais professionnels, sur l'existence de charges spécifiques à la fonction de chauffeur routier justifiant le remboursement de frais professionnels ;
- le second lié à une demande de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage rencontrées dans les logiciels de paie.
Par lettre du 20 novembre 2014, mentionnée en objet réponse aux observations de l'établissement de Plougastel, l'inspecteur de l'URSSAF, qui transmet en pièce jointe la convention de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement sollicitée par la société, lui répond, tant :
- sur le redressement lié au remboursement des frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers, (en motivant en outre sa réponse concernant l'application des dispositions conventionnelles et le caractère professionnel des frais en rappelant les principes de vérification retenus, ce qui n'était pas exigé à l'époque du contrôle)
- que sur la demande de remboursement des réductions Fillon au titre des erreurs de paramétrage, précisant que la demande de crédit formulée à ce titre par l'employeur sera traitée séparément, et ajoutant qu'il maintient les régularisations notifiées le 29 septembre 2014.
Le rappel de cette chronologie et le contenu des lettres permettent de constater que :
- la société a été en mesure de formuler des observations dans le cadre du contrôle en adressant sa lettre en date du 29 octobre 2014,
- l'URSSAF a répondu sur le chef du redressement lié aux frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers,
- la demande de remboursement au titre des réductions Fillon a été traitée distinctement puisqu'elle a été formulée après la lettre d'observations de l'URSSAF, laquelle n'avait fait qu'un simple rappel de la législation, sans envisager aucun redressement.
Dès lors le contradictoire a été respecté au cours de la procédure de contrôle et partant, la société est mal fondée à invoquer sa nullité pour non respect des prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF était ensuite fondée à mettre en oeuvre le redressement et à adresser à la société la mise en demeure le 18 décembre 2014.
2. Sur le bien fondé du redressement
2. 1 Sur la méthode utilisée lors du contrôle et sa régularité
La société invoque la nullité de la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation, au visa de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les inspecteurs du recouvrement.
Aux termes de l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
' Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article.
Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.
L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé.
Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article.
Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R. 243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement'.
En l'espèce, le 16 avril 2013, l'URSSAF a informé par lettre recommandée avec accusé de réception l'employeur de son intention d'utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation dans les conditions fixées par arrêté du 11 avril 2007 et lui a indiqué qu'il lui appartenait de l'informer par écrit de son refus éventuel dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Elle invitait la société à lui faire part de ses observations à chacune des phases de développement de la méthode et lui transmettait en annexe :
- un descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation,
- les formules statistiques utilisées par ces techniques,
- et une copie de l'arrêté du 11 avril 2007.
Cette lettre reprend toutes les prescriptions de l'article précité relatives au caractère contradictoire de la procédure de contrôle.
La société est mal venue à contester avoir reçu toute information préalable relative à la mise en oeuvre de la procédure de vérifications par échantillonnage et extrapolation alors que :
- la société n'a pas notifié par écrit son refus de la méthode proposée,
- par l'intermédiaire de son responsable comptable, elle a accepté d'y participer en signant le protocole du 11 juillet 2013 (pièce 8 URSSAF) relatif au descriptif de la mise en oeuvre des techniques d'échantillonnage et d'extrapolation détaillant le déroulement de la procédure d'échantillonnage, qui fait référence en page 1 à la lettre d'envoi du 16 avril 2013, qui relate à deux reprises en page 1 et 5 l'accord de la société sur les modalités de report sur l'année 2011, et qui invite l'employeur à communiquer certains justificatifs pour les individus de l'échantillon pour le 4 septembre 2013.
Force est de constater que lors du contrôle, alors qu'elle était suffisamment informée de la procédure à laquelle elle avait adhéré, la société, qui n'en justifie aucunement, n'a fait valoir aucune observation au cours des diverses phases de la procédure, ni aucune critique de l'échantillon retenu par l'URSSAF.
La cour observe que la contestation du 29 octobre 2014 portant sur le chef de redressement en date du 29 octobre 2014 ne portait au demeurant pas sur la méthode utilisée, mais sur le fond. Il en est de même dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 24 décembre 2014.
La société, qui ne démontre pas que le principe du contradictoire a été violé par les inspecteurs du recouvrement, sera déboutée de sa demande de nullité. La procédure d'échantillonnage sera déclarée régulière.
2. 2 Sur le redressement opéré
Ce chef de redressement représente la somme de 35 439 euros pour l'établissement de [Localité 6].
Les premiers juges ont annulé le redressement en le considérant 'injustifié dans la mesure où lorsque l'amplitude du service effectué par un salarié couvre la période visée par la convention collective une indemnité de repas doit être versée au salarié' et que c'est à tort que l'URSSAF a cru pouvoir extrapoler d'un échantillonnage une absence de respect du principe précité alors que la société n'a fait que respecter les règles applicables en la matière.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :
' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'.
Selon l'alinéa 3, 'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel'.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels en ce qu'ils s'entendent 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions'.
L'article 2 du même arrêté précise :
l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents; ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°),
- soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures
ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
S'agissant des indemnités de repas, l'article 3 du même arrêté rappelle que l'exonération est liée à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture et définit la notion de déplacement professionnel permettant l'exonération ( déplacement hors les locaux de l'entreprise et si les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habitude de travail pour le repas).
L'article 5 de cet arrêté définit les indemnités de grand déplacement pour le salarié en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle.
En l'espèce, la société qui a opté pour une indemnisation sur la base d'allocations forfaitaires devait justifier que les salariés se trouvaient dans une situation les ayant conduits à exposer des frais supplémentaires et étaient en situation de déplacement au sens de cet arrêté.
Adoptant une méthode d'échantillonnage acceptée contradictoirement par l'employeur, l'URSSAF a considéré que des indemnités de repas ou frais de déplacement ont été acquittés alors qu'aucun déplacement n'a été effectué sur les périodes contrôlées ou que les déplacements n'empêchaient pas les salariés de regagner leur domicile pour déjeuner.
En effet, les inspecteurs ont répondu le 20 novembre 2014 à la société de la manière suivante :
'Concernant l'application des dispositions conventionnelles (attribution automatique d'une indemnité de repas en fonction de l'amplitude de travail), nous ne remettons pas en cause l'obligation de l'employeur de verser une indemnité mais l'exonération de celle-ci. Cette exonération est strictement liée à une condition de déplacement professionnel (impossibilité de regagner le lieu habituel d'embauche ou le domicile) en application de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Concernant le caractère professionnel des frais, nous vous rappelons les principes de vérification que nous avons retenus et qui vous sont clairement précisés dans la lettre d'observations, à savoir :
en l'absence de lieu précis de déplacement, nous avons systématiquement accepté les nuitées dès lors qu'il y avait une activité de conduite le lendemain.
Pour les repas, nous nous sommes appuyés sur la convention collective qui prévoit l'attribution :
- d'un casse croûte pour un début d'activité avant 5 h
- d'un repas le midi si le déplacement entoure la tranche horaire entre 11 h 45 et 14 h 15
- d'un repas le soir si le déplacement entoure la tranche horaire entre 18 h 45 et 21 h 15.
Pour les déplacements en dehors des tranches horaires, si l'amplitude de travail (conduite et autres) se trouvait être supérieure à 6 h nous avons accepté l'indemnité de panier hors des locaux de l'entreprise.
Pour une durée inférieure, nous n'avons rien accepté, considérant que la situation n'exigeait pas la prise d'une collation supplémentaire ou qu'en l'absence de pause effective le salarié n'engageait pas de dépenses supplémentaires.
Nous vous rappelons que la notion de déplacement ne s'analyse pas uniquement au regard du domicile du salarié indemnisé mais principalement en fonction du lieu habituel d'embauche.
Ce n'est pas tant l'existence du déplacement en lui-même que ses conditions (existence d'une pause repas, durée journalière d'activité...) qui nous ont permis d'apprécier l'engagement de dépenses supplémentaires par le salarié et donc de son droit à indemnisation en franchise de cotisations.'
C'est sur la base de ces éléments d'analyse que les inspecteurs ont constaté les anomalies suivantes:
' -l'attribution de nuitées non justifiées par un découcher effectif,
- l'attribution de l'indemnité de casse-croûte pour des départs à ou après 5h,
- l'attribution d'une allocation forfaitaire de repas en l'absence de déplacement,
* soit pour des départs sur site après 11 h 45 ou 18 h 45
* soit pour des retours sur site avant 14 h 15 ou 21 h 15
* soit pour une présence sur site (manutention ou autre)
En effet, il a été relevé l'indemnisation de repas (midi et/ ou soir) que l'activité du chauffeur soit liée à la conduite et/ou à la manutention. Or les repas ne sont admis en exonération que si le chauffeur est effectivement en déplacement au moment dudit repas (arrêté du 20/12/2002).
Le fait de mettre en route son camion puis de le déplacer entre les différents entrepôts pour y effectuer un chargement et/ou un déchargement ne suffit pas à justifier l'attribution d'une allocation forfaitaire de repas en franchise de cotisations.
Autant la prise de service avant 5h autorise l'attribution d'une indemnité de casse-croûte et le repas unique pour une activité de 4h de travail entre 22 h et 7h du matin, autant les repas sont conditionnés à un déplacement effectif par rapport au lieu d'embauche.
Néanmoins, pour la prise de service avant 5h, il convient que les conditions particulières de travail visées à l'article 3 3° de l'arrêté du 20/12/2002 soient respectées.
Les lieux exacts de déplacement ne pouvant être vérifiés, nous avons examiné le droit à exonération sur la seule base des créneaux horaires prévus par la convention collective mais avec des interrogations lors de l'attribution de grands déplacements certains week-end et jours fériés.
De cette analyse, un pourcentage d'erreurs a été déterminé par le rapport entre le montant réintégré et la masse des frais vérifiés soit:
- pour l'établissement de [Localité 1] un pourcentage de 11.17 %
- pour l'établissement de [Localité 5] un pourcentage de 7.33 %
- pour l'établissement de [Localité 4] un pourcentage de 11.07 %
- pour l'établissement de Carhaix un pourcentage de 6. 80 % '.
C'est à tort que la société critique l'échantillon retenu par l'inspecteur pour l'établissement de Plougastel en soutenant que les chauffeurs étaient en situation de déplacement alors que :
- la pièce 11 qu'elle verse aux débats ne vise pas les salariés indiqués sur l'échantillon retenu par les inspecteurs (pièce 9 URSSAF)
- le relevé des graphiques d'activité que la société produit en pièce 12 ne donne aucune indication sur le lieu où se trouve le salarié au moment du repas et sur son empêchement à regagner son domicile ou son lieu de travail habituel.
La société n'établit pas la preuve de ses allégations qui contrediraient les constatations des inspecteurs lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire.
Par conséquent, il y a lieu de valider le redressement à hauteur de la somme de 35 439 euros de cotisations et 6 219 euros de majorations de retard et d'infirmer la décision qui l'a déclaré infondé.
3. Sur la demande de remboursement au titre des réductions Fillon
Par lettre recommandée du 5 octobre 2015, constatant des erreurs de paramétrage du logiciel de paie, l'URSSAF a fait droit à la demande de crédit pour la seule année 2011, rappelant que la demande de la société est prescrite pour l'année 2010.
Pour l'année 2010
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande pour l'année 2010 comme étant prescrite, ainsi que le demande l'Urssaf, puisque la société ne réclame en appel que le remboursement d'un indu au titre des années 2011 et 2012 .
Pour les années 2011 et 2012
La société considère que le crédit accordé le 5 octobre 2015, limité à la somme de 1 383 euros, est insuffisant au regard notamment des observations des inspecteurs dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014 qui avaient constaté des divergences selon le logiciel de paie utilisé et avaient souligné pour la période de janvier 2011 à décembre 2012 :
- la complexité liée à l'activité ,
- la complexité de la vérification par la nécessité de prendre en compte diverses variables telles que la notion de courte ou longue distance, la pratique ou non de la déduction forfaitaire spécifique, l'adhésion ou non à une caisse de congés payés, les absences pour maladie ou congés, l'intégration ou non d'éléments de rémunération selon l'ancienneté du salarié lors de la reconstitution du salaire.
Les inspecteurs ont relevé que compte tenu de l'impossibilité technique d'obtenir pour l'ensemble des société du groupe les fichiers nécessaire au recalcul de la mesure notamment pour le logiciel SAGE, ils n'ont procédé qu'à un simple rappel de la législation au titre des réductions Fillon en indiquant in fine du paragraphe 9 observation : réduction Fillon pour les trois établissements : 'pour les cotisations et contributions recouvrés par les URSSAF : néant'.
La décision de l'URSSAF du 5 octobre 2015 accordant le crédit étant postérieure à la saisine de la commission de recours amiable et se situant hors du champ du contrôle dont s'agit, la contestation de la société de ce chef devant la cour est irrecevable.
Est pareillement irrecevable la demande de validation de l'URSSAF.
Il convient d'infirmer la décision qui a rejeté la demande de la société, ce qui implique qu'elle a statué au fond alors que cette demande était irrecevable.
4. Sur les mesures accessoires
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest en date du 10 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'exception de nullité recevable mais mal fondée ;
Valide le redressement opéré du chef de la réintégration dans l'assiette sociale d'indemnités de déplacement à des chauffeurs routiers longue distance ne remplissant plus les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 point n°1 à hauteur de 35 439 euros de cotisations ;
Condamne la société SAS les Citerniers Bretons à régler à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 35 439 euros de cotisations et 6 219 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard restant à courir ;
Déclare irrecevable la demande de la société SAS les Citerniers Bretons au titre des réductions Fillon ;
Déclare irrecevable la demande de l'URSSAF de [Localité 2] au même titre ;
Condamne la société SAS les Citerniers Bretons à régler à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS les Citerniers Bretons aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT