Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2024. 24VE00195
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE00195
Date de décision :
11 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2100647 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A, représenté par Me Johanet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement accordé, et s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la demande de frais liés à l'instance de M. A.
Le certificat de dégrèvement du 26 septembre 2024 a été transmis à la cour le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 26 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité des suppléments d'impôt, en droits et pénalités, contestés par M. A. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique