Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-14.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.628
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Z..., demeurant à Nîmes (Gard), La Flotille, 21 de la base aéronavale ci-devant et actuellement à Blois (Loir-et-Cher), rue du docteur Jean Laigret,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1985, par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit :
1°/ de Monsieur Didier X..., demeurant à Carcassonne (Aude), cité Laconte, 74, Roussillon,
2°/ de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
3°/ de Monsieur l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux sis à Paris (7e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 21 mai 1985) que, de nuit, dans une agglomération, sur une chaussée à trois voies, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et la motocyclette qui la précédait, pilotée par M. Z..., militaire qui virait à gauche ; que celui-ci fut blessé et que les deux véhicules furent endommagés ; que M. Z... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; que cette compagnie a formé une demande reconventionnelle ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... responsable pour partie de l'accident et de l'avoir condamné à verser une certaine somme à la MATMUT alors que la cour d'appel, en ne caractérisant pas la faute de M. Z..., aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les deux véhicules circulaient sur la même voie centrale et que M. Z... avait déclaré n'avoir rien vu venir derrière lui, en virant sur sa gauche, retient que s'il avait regardé avec une attention suffisante dans son rétroviseur, il n'aurait pas manqué de voir le véhicule automobile qui se trouvait derrière lui ; Que par ces énonciations et constatations d'où il résulte que M. Z... avait commis une faute qui avait contribué à son dommage, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé, seul applicable en matière de collision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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