Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° R 19-19.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. P... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.295 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime, [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté l'assuré (M. P... V..., l'exposant) de toutes ses demandes tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle des deux pathologies déclarées le 3 août 2009, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (la société [...]), en conséquence la majoration de sa rente, l'octroi d'une provision et l'institution d'une expertise pour déterminer l'étendue de ses préjudices.
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. V... a travaillé de 1970 à 1981 en qualité de fraiseur dans l'atelier « lignes de postes » au sein duquel se trouvait une cuve contenant du benzène ou un dérivé de benzène destiné au dégraissage des pièces, qu'en plus de son travail de fraiseur il intervenait occasionnellement (2 à 3 fois par mois) au niveau de cette cuve soit pour aider les peintres, soit pour réajuster le niveau de liquide ; Il est également acquis que le benzène est classé cancérigène ; M. V... verse aux débats les attestations de trois anciens collègues qui confirment ses allégations selon lesquelles dans le cadre de son travail, il était constamment en contact avec les vapeurs de benzène, non seulement directement lorsqu'il intervenait sur le dégraissage de pièces ou pour refaire le niveau de la cuve, mais également indirectement par la cuve, à toute proximité de laquelle se situait son poste de travail, était constamment ouverte, dépourvue de système d'aspiration au-dessus et que le benzène , amené à ébullition toute la journée dégageait un gaz qui incommodait les travailleurs, cela sans être muni de masque de protection ; Néanmoins, ces attestations établies plus de 30 ans après les faits apparaissent insuffisantes pour établir le niveau d'exposition de M. V... aux vapeurs de benzène, ce d'autant que le degré de précision, au demi-mètre près, apporté par MM. A... et D..., dans leur seconde attestations datée du même jour soit le 22 mars 2017, de manière exactement concordante quant au volume de la cuve, la superficie de l'atelier et même sa hauteur sous fermes, démontre à tout le moins que les souvenirs ont été « ravivés » sans doute à la lecture des plans versés aux débats et une concertation entre eux ; Par ailleurs, dans son seul rapport se rapportant à la période litigieuse, à savoir celle de 1979, si le médecin du travail fait état de l'utilisation de solvants benzéniques sur la ligne de postes, il ne relève aucun risque s'agissant de la cuve de dégraissage, alors qu'il pointe à différents niveaux dans l'atelier l'exposition de salariés à diverses nuisances ou dangers tels que le bruit ou la poussière d'amiante ; De plus, le procès-verbal du CHSCT du 12 septembre 1986, qui fait état de l'entrée en vigueur du décret du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène porte la mention de ce que le médecin du travail a précisé que « toutes les précautions avaient été prises depuis longtemps et que tout le personnel concerné passait régulièrement les examens médicaux et était soumis aux analyses de sang nécessaires s'agissant de l'exposition au benzène » ; Ainsi, à défaut de relevé atmosphérique et d'analyse contemporains des faits, il y a lieu de retenir une exposition de M. V... à raison de sa profession à hauteur de 0,1 à 1 ppm (particules par million) conformément au document rédigé par l'institut de veille sanitaire, ce qui constitue un niveau d'exposition faible ; Dans ces conditions, les conclusions de M. S... et W... qui s'appuient sur le postulat d'une exposition très forte (minimum 97,5 ppm) ne peuvent être retenues, ce d'autant qu'ils ne s'expliquent pas sur une objection formulée par le Dr G... selon laquelle une leucémie benzénique est toujours précédée de troubles non malins non notés dans l'histoire clinique de M. V... ; Les avis des CRRMP du 6 juillet 2016, fondés sur un degré d'exposition de l'ordre de 0,1 à 1 ppm selon lesquels au regard des données scientifiques de la littérature médicale, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre les deux affections présentées par le salarié et une exposition au benzène, n'étant pas utilement contestés par le salarié, c'est à tort que le tribunal les a écarts ; A défaut de démonstration du caractère professionnel du lymphome et du myélome dont souffre M. V..., il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur (arrêt attaqué p. 5).
ALORS QU'est reconnue d'origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles qui entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en jugeant que le lymphome et le myélome dont était atteint le salarié ne pouvaient recevoir la qualification de maladies professionnelles après avoir pourtant retenu qu'il était acquis que le salarié avait travaillé de 1970 à 1981 dans un atelier au sein duquel se trouvait une cuve contenant du benzène ou un dérivé de benzène, qu'il intervenait deux à trois fois par mois au niveau de cette cuve pour aider les peintres ou pour réajuster le niveau de liquide et qu'il était également acquis que le benzène était classé cancérigène, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les pathologies étaient en lien direct et essentiel avec le travail du salarié, a violé l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de sécurité sociale.
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