Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 octobre 1996) que la société Imhotep ayant entrepris une construction immobilière suivant marché à forfait, a chargé M. X..., de la maîtrise d'oeuvre de conception et M. Y..., de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, leurs honoraires étant forfaitairement fixés sur la base du marché de travaux ; qu'elle a assigné ces maîtres d'oeuvre en remboursement d'un trop-perçu d'honoraires et en responsabilité ;
Attendu que pour débouter la société Imhotep de sa demande de restitution d'honoraires complémentaires, l'arrêt retient qu'elle ne conteste pas l'existence de modifications affectant l'objet même du contrat et que le dépassement de 26,5 % du montant des travaux supplémentaires constitue une modification substantielle de la base de calcul des honoraires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à défaut d'autorisation écrite préalable aux travaux ou d'acceptation de ceux-ci et de leur prix après exécution, ces modifications étaient de nature à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Imhotep de sa demande en restitution d'honoraires complémentaires dirigée contre MM. X... et Y..., et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 247 853,15 francs et à M. Y... la somme de 64 193,41 francs, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
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