Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-81.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.553
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1987, qui, pour coups, violences ou voies de fait volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et commis à l'aide d'une arme, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il ait été rendu après audition du ministère public en ses réquisitions ;
"alors que cette formalité est requise à peine de nullité" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, confortées par les notes d'audience, que le ministère public était présent à toutes les audiences et a pris des réquisitions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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