Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Maison d'arrêt, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Transports Rouland, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, la société Transports Rouland, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que M. X... avait été régulièrement informé des versements de salaires effectués par l'employeur sur son compte bancaire, la cour d'appel a fait ressortir que sa demande nouvelle en paiement d'un rappel complémentaire de salaires n'avait pour fondement aucun fait survenu ou révélé postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur une première demande dérivant du même contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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