Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2025. 2410765
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410765
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme D C et M. A B, représentés par la SELARL Carnot Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a, au nom de la commune, exercé son droit de préemption urbain sur leur bien immobilier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Mme D C et M. A B, représentés par la SELARL Carnot Avocats, avocat, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Mme C et M. B déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme C et M. B tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a, au nom de la commune, exercé son droit de préemption urbain sur leur bien immobilier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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