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Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2025. 2410765

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410765

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme D C et M. A B, représentés par la SELARL Carnot Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a, au nom de la commune, exercé son droit de préemption urbain sur leur bien immobilier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Mme D C et M. A B, représentés par la SELARL Carnot Avocats, avocat, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Mme C et M. B déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme C et M. B tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a, au nom de la commune, exercé son droit de préemption urbain sur leur bien immobilier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Bourg-en-Bresse. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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