Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-82.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-82.401
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2004, qui, pour infractions au Code de l'éducation, l'a condamné à 2 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-1, 47-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, des articles 8, 12 et 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993, des articles 1, 8, 10, 12 et 12-1 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, de l'article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, des articles 1 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1994, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1995, des articles 428, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emmanuel X... coupable de l'infraction d'exercice contre rémunération d'une fonction de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans déclaration préalable et de l'infraction d'exercice contre rémunération d'une fonction de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans la qualification requise et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende délictuelle de 2 500 euros ;
"aux motifs propres que l'infraction d'exercice contre rémunération d'une fonction de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans la qualification requise est caractérisée au vu des éléments du dossier, notamment un courrier produit par Emmanuel X... émanant du service de la formation aéronautique, selon lequel, d'une part, il n'existe aucune équivalence permettant à un instructeur paramoteur (cas de Emmanuel X...) de pratiquer des baptêmes de parapente et, d'autre part, si la formation à la pratique du paramoteur peut inclure une partie sous voile seule, cela ne peut être qu'au sol, sur pente école ou en vol treuillé et uniquement dans le cadre d'une formation globale déclarée menant à une licence ULM ; qu'il résulte tant du programme de formation, délivré par Emmanuel X... - lequel prévoit notamment une phase 1 intitulée "vol tandem découverte" destiné à "un passager ou futur élève" - que des propres déclarations du prévenu devant le juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2002 qu'Emmanuel X..., qui ne se soucie ni de pratiquer son art sur une pente école, ni de la poursuite par ses élèves d'une formation au moteur, ne respecte aucune des deux conditions sus citées ; qu'ainsi, l'infraction constatée le 24 juillet 2001 par l'agent du ministère de la jeunesse et des sports habilité à effectuer des contrôles et le 4 juillet 2002 par le commissaire de police, est constituée ; que l'infraction d'exercice contre rémunération d'une fonction de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans déclaration préalable découle directement de la précédente, Emmanuel X... n'ayant procédé, auprès de la préfecture de la Gironde, à aucune déclaration afférente à l'activité de moniteur de parapente qu'il exerçait à la dune du Pilat sous couvert de l'enseignement du paramoteur ; que le courrier produit par lui, daté du 26 août 2002, faisant état d'une "déclaration d'éducateur" sans autre précision parvenue aux services du ministère de la jeunesse et des sports de Mont-de-Marsan le 3 août 2000 ne peut se rapporter qu'à la seule activité de paramoteur que Emmanuel X... reconnaît exercer ; qu'ainsi, l'infraction est constituée ;
"et aux motifs adoptés qu' il résulte des documents de la cause, notamment ceux que produit lui-même le prévenu, que si, en sa qualité de formateur au paramoteur, il est habilité à initier ses élèves au vol libre, de tels vols, sans moteurs, ne peuvent intervenir que soit sur pente école, soit au sol, soit avec treuillage ; qu'il ressort des propres déclarations d'Emmanuel X... devant le juge des libertés et de la détention en date du 18 juillet 2002, que, alors même qu'il est constant que l'intéressé reconnaît procéder à des vols libres moyennant rémunération sur la dune du Pilat, il sait que cette dune n'est pas reconnue comme une pente école par la direction de la jeunesse et des sports ; que la seule circonstance qu'il estime, lui, que cette pente présente toutes les caractéristiques d'une pente école, ne l'autorise pas à braver la classification officielle qu'il dit connaître et qui ne la fait pas rentrer dans la catégorie des pentes écoles ; qu'il s'en déduit que même dans le cadre de la formation au paramoteur, Emmanuel X..., qui ne dispose pas du brevet d'Etat du vol libre, n'a pas le droit de faire voler ses élèves sur la dune du Pilat sans moteur ; qu'il doit être ajouté que, au-delà de ces considérations purement techniques et juridiques, le dossier de la cause caractérise la mauvaise foi d'Emmanuel X..., qui, loin de se borner à initier ses élèves voulant apprendre le paramoteur au vol libre, semble bien également proposer à ceux-ci une simple initiation au parapente sans perspective de continuer la formation paramoteur ; qu'en effet, le dossier contient la reproduction des pages internet consacrées à la publicité de l'école Winover qu'il dirige et qui, de manière non équivoque et dénuée d'ambiguïté, fait état d'une "école tandem parapente et moteur ; stage, tandem, initiation, perfectionnement de parapente jusqu'au brevet de pilote parapente à moteur" ; que la présence de la conjonction de coordination "et" entre "parapente" et "moteur", de même que l'expression "parapente jusqu'au brevet de pilote parapente moteur", laissent indubitablement entendre, dans l'esprit de toute personne qui, allant passer ses vacances à Arcachon, ne souhaite qu'un baptême de parapente sans moteur, - activité très à la mode aujourd'hui - , que cette école dispense de tels baptêmes de parapente seul, sans obligation de s'inscrire à une formation de paramoteur ; que l'enquête et l'une des auditions d'Emmanuel X... font apparaître du reste qu'il laisse chaque client libre de poursuivre sa formation au paramoteur jusqu'à l'issue de celle-ci une fois l'initiation à la voile seule réalisée ; que tout ceci constitue un ensemble de faits qui démontrent de manière incontestable que, sous couvert de l'enseignement du paramoteur nettement moins prisé que le vol libre par les vacanciers de passage, Emmanuel X... se livre à l'initiation, moyennant rémunération, au parapente seul, alors même qu'il ne dispose pas des diplômes requis à cet effet ;
"alors, d'une part, qu'est autorisée, dans le cadre de la formation au pilotage du paramoteur, une phase d'apprentissage sous voile seule, qui doit se dérouler au sol, sur pente école ou en vol treuillé ; qu'en affirmant qu'Emmanuel X..., habilité à former les élèves au pilotage du paramoteur, n'exerçait pas son activité sur pente école, de sorte qu'il ne pouvait prétendre initier ses élèves au parapente sans moteur, sans toutefois identifier les pentes sur lesquelles le prévenu exerçait son activité et sans caractériser le fait qu'elles n'étaient effectivement pas des pentes écoles au vu de la réglementation applicable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer, par motifs adoptés du jugement entrepris, qu'Emmanuel X... savait que la dune du Pilat sur laquelle il exerçait à titre principal "n'est pas reconnue comme une pente école par la direction de la jeunesse et des sports" (jugement, p. 4 4), ce dont ils ont déduit que le prévenu était coupable des infractions qui lui étaient reprochées, cependant que l'aveu du prévenu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit, et que par conséquent l'aveu par Emmanuel X... de ce que la pente sur laquelle il pratiquait son activité n'était pas une pente école n'avait aucune valeur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"alors, enfin, qu'en affirmant qu'il résultait du programme de formation d'Emmanuel X..., et notamment de la phase 1 (vol tandem découverte), que celui-ci ne se souciait pas "de la poursuite par ses élèves d'une formation au moteur" (arrêt attaqué, p. 4 3), cependant que le programme de formation litigieux prévoit que la phase 1 (vol tandem découverte) est la première des huit phases de la "progression du pilote, catégorie parapente - moteur (paramoteur)", ce dont il résulte qu'elle ne constitue nullement une phase autonome, détachable de la suite de la formation, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une absence de formation au paramoteur, a de ce chef encore privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer Emmanuel X... coupable d'avoir exercé, moyennant rémunération, l'enseignement d'une activité physique ou sportive sans posséder la qualification requise et sans avoir effectué de déclaration préalable, l'arrêt attaqué retient que le diplôme d'instructeur d'ULM (ultra-léger motorisé) dont le prévenu est titulaire ne lui permet pas d'enseigner, sur les pentes de la grande dune du Pilat, la pratique du parapente, qui est une activité distincte exigeant la possession d'un brevet d'Etat de vol libre et nécessitant une déclaration préalable spécifique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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