Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/07951 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMG7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
(défenderesse à l’incident)
Mme [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL:
Société [8] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par Madame [L] [I] à l’encontre de la SAS [8] et de la compagnie d’assurance [7] devant le Tribunal judiciaire de Lille par exploits d’huissier délivrés les 21 et 29 août 2023 en responsabilité et indemnisation en raison du défaut de prise en charge de ses arrêts maladie au titre de la prévoyance souscrite par son employeur.
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille sous le numéro de RG 23/7951 et la constitution d’avocat en demande et en défense.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2023 par la voie électronique par la société [8] au visa de l’article 789 du Code de Procédure civile, de l’article L932-13 du Code de la sécurité sociale aux fins de voir :
CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action de Madame [L] [I]
En conséquence
DE DÉBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes
En tout état de cause
DÉBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes
CONDAMNER Madame [L] [I] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de son incident, la société [8] rappelle que le contentieux des indemnités complémentaires de prévoyance est soumis à la prescription biennale qui court à compter de l’événement qui lui a donné naissance, à savoir pour le cas de l’espèce, la découverte par la demanderesse de son état de santé, soit le 1er juin 2018. Elle en déduit qu’à défaut d’avoir introduit son action avant le 1er juin 2020, elle se trouve prescrite. A défaut, elle estime que le point de départ doit être fixé au 29 février 2020 date à laquelle elle a reçue le certificat de travail lui mentionnant le maintien des garanties de prévoyance.
Vu les conclusions d’incident transmises par l’assureur [7] le 31 mai 2024 par lesquelles elle:
s'en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action de Madame [I] soulevée parla société [8]
et sollicite de condamner la partie succombant aux dépens.
Elle relève que Madame [I] ne formant aucune demande à son encontre, elle ne peut que s’en rapporter mais sollicite de se voir réserver la possibilité de conclure au fond dans l’hypothèse où la demanderesse ne serait pas prescrite en son action.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024 par Madame [I] aux fins de voir
Vu l’article L 932.13 du code de la sécurité sociale
Vu les dispositions des articles 2240 et suivants du code civil
DIRE que Madame [I] n'est pas prescrite en son action
En tout état de cause,
Constater I'interruption de la prescription.
En conséquence,
DÉBOUTER la société [8] de l'ensemble de ses demandes à cet égard
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société [8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Madame [I] fait valoir qu’elle a découvert qu’elle aurait pu bénéficier d’indemnités complémentaires au mois d’octobre 2021 et donc qu’aucune prescription ne peut avoir couru avant cette date, d’autant que c’est la comptable de son employeur qui l’a informée de l’existence de ces droits et a effectué la déclaration au mois de novembre 2021. Elle ajoute que la seule mention sur son bulletin de salaire d’une cotisation au titre d’un régime de prévoyance ne lui permettait pas de connaître l’étendue de la garantie, d’autant qu’il n’est pas établi qu’il lui aurait été remis la notice de la couverture de prévoyance.
Enfin, elle ajoute qu’il s’agit d’une action en responsabilité engagée contre son employeur pour la perte de chance de bénéficier du versement de la prévoyance qui est soumise à la prescription de droit commun, dont la reconnaissance de la faute même partielle, dans les échanges intervenus vaut interruption de la prescription.
MOTIF
Sur la prescription de l’action
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il résulte de l’article L932-12 du Code de la sécurité sociale que «toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.»
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail»
Toutefois, en vertu de l’article 2224 du Code Civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L’action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
En l’espèce, la demande de Madame [I] telle qu’introduite les 21 et 29 août 2023 est formulée de la manière suivante:
«Vu les articles L932-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil,
CONSTATER que la société [8] a engagée sa responsabilité à l'égard de Madame [I] dans le cadre de la prise en charge de ses arrêts de maladie au titre de la prévoyance souscrite auprès de la société [7]
En conséquence,
CONDAMNER la société [8] à régler à Madame [I], la somme de 28 476,48 euros, montant de la complémentaire du 1e' juin 2018 au 28 février 2021, augmenté des intérêts courus et à courir calculé au taux légal à compter de la date de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement
CONDAMNER la société [8] à régler à Madame [I], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la société [8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure»
Il s’en déduit que Madame [I] exerce exclusivement à l’encontre de son ex-employeur, la société [8], une action en responsabilité délictuelle puisque fondée sur l’article 1240 du Code Civil. A cet égard, elle ne formule aucune demande en paiement à l’encontre de la société [7], bien qu’elle l’ait appelée à la cause. Celle-ci ayant d’ailleurs spécifiquement relevé ce point dans le cadre des conclusions d’incident qu’elle a transmises.
Aussi, même si le préjudice subi par Madame [I] à la suite de la fautre de la société [8] serait celui de la perte de chance de bénéficier d’une couverture au titre de l’indemnisation de la prévoyance souscrite, éventuellement en raison de la prescription de cette garantie, elle ne sollicite pas formellement le paiement d’indemnités prévues par les articles L 932-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à l’encontre de l’organisme de prévoyance mais une indemnisation par son employeur pour la non-perception de celles-ci.
Il s’en déduit que son action n’est donc pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale de droit commun qui a commencé à courir à compter du jour où la victime a connu le droit lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce, la découverte de la faute alléguée, que Madame [I] situe au 22 novembre 2021 mais qui, même si elle devait être reportée soit au 5 octobre 2021, date de la réponse de la société [8] sur son ignorance quant au fonctionnement de la prévoyance (pièce 8/2), soit au 1er mars 2021, date de la notification de son invalidité ne serait manifestement pas prescrite, l’action en responsabilité ayant été introduite par les actes d’huissier des 21 et 29 août 2023.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société [8].
Il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer au fond, il n’y a donc pas lieu de débouter l’une quelconque des parties de ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, il y a lieu de dire que la société [8] supportera les dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamnée à payer à Madame [L] [I] une somme de 1.500€ sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la signification, et par mise à disposition au greffe ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par Madame [L] [I] ;
Disons, à ce stade, n’y avoir lieu à débouter l’une quelconque des parties d’une demande au fond ;
CONDAMNONS la SAS [8] à payer à Madame [L] [I] la somme de 1.500€ ( mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DÉBOUTONS la SAS [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [8] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 06 décembre 2024 pour :
- Conclusions au fond avec injonction pour Maître Clay avant le 8 novembre 2024
- Conclusions au fond avec injonction pour Me Denecker Verhaeghe avant le 6 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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