Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-16.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.521
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Y...,
2°/ Mme Bernadette Z..., épouse Y..., exploitant en commun sous l'enseigne "Carmina", demeurant tous deux chemin des Pierris, 77400 Saint-Thibault, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Modèles réduits
X...
, société en liquidation après dissolution, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable actuellement Mme Denise X..., demeurant 25, Les Hauts de Saint-Jamme, 06740 Châteauneuf de Grasse, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Modèles réduits
X...
, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris d'un manque de base légale au regard des éléments constitutifs de la contrefaçon :
Attendu que le pourvoi se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle les caractéristiques originales de l'oeuvre de M. Y... ne sont pas reproduites par celles de la société X..., arguées de contrefaçon ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Modèles réduits
X...
la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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