Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01814 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKA
N° de Minute : 1785
Ordonnance du dimanche 08 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Me RAHMOUNI avocat au barreau Paris du cabinet actis
INTIMÉ
M. [O] [C] dit [W] [C]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, absent, représenté par Me Anne-Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Douai Maître Olivier CARDON, avocat au barreau de Lille
mémoire en défense présenté par Maître Olivier CARDON reçu le 07/09/24 à 21h39
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître [Z] [R]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 septembre 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 08 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE mis fin à la rétention administrative de M. [O] [C] en date du 05 septembre 2024 notifiée à 16h18 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2024 à 14h34
Vu le mémoire en défense de Me Olivier Cardon, avocat au barreau de Lille, reçu au greffe le 7.09.2024 à 21h39 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 6 aout 2024 notifiée le même jour à ll heures 40 l'autorité administrative a ordonné le placement de l'étranger dénommé [O] [C] dit [W] [C], né le 7 décembre I985 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 8 août 2024 confirmée en voie d'appel, la prolongation de la rétention administrative de M. [C] a été autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours.
Suivant requête reçue le 4 septembre 2024 à 11 heures l8 l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 septembre 2024 à 16 heures 18 déclarant la requête irrecevable
' Vu la déclaration d'appel du 6 septembre 2024 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la requête
Pour déclarer la requête irrecevable le premier juge, après avoir constaté d'une part que l'ordonnance du 8 aout 2024 susvisée a été rendue au nom d'[W] [C] né le 8 septembre 1990 à [Localité 6] en Algérie, de nationalite algérienne et d'autre part que l'identité de l'étranger contre lequel la prolongation de la mesure de rétention est demandée par l'administration dans sa requéte du 4 septembre 2024 est différente, en a conclu que cette requête était frappée d'une nullité d'ordre public.
S'agissant d'une personne dont le dossier de la procédure démontre qu'elle a rendu son identification difficile notamment par le recours à différents alias, la circonstance que l'en-tête de la requête du préfet se soit cette fois référée au nom de [O] [C] plutôt qu'à celui de [W] [C] ne méritait le prononcé d'une irrecevabilité, puisque dans le corps de la même requête le nom de [W] [C] est mentionné comme étant l'un de ceux sous lesquels l'intéressé est connu, ce qui permettait aisément l'identification de la personne concernée par la procédure.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef, et la requête de l'autorité administration déclarée recevable.
- Sur le fond
Suivant l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont
pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte qu'à tout le moins lorsqu'un étranger souffre d'une pathologie telle que le défaut de soins est de nature à menacer sa vie, son état de vulnérabilité oblige l'autorité administrative, dès lors qu'elle est en informée, à s'assurer que la mesure de rétention est, dans toute sa durée, compatible avec une prise en charge appropriée de sa maladie.
En l'espèce il est constant que M. [C] souffre d'une infection chronique par le VIH, diagnostic posé en février 2021 avec antécédents de prise en charge thérapeutique enregistrés depuis juillet 2021. Il s'agit d'une pathotogie particulièrement grave qui peut être mortelle
A cet égard figurent notamment au dossier de la procédure les éléments suivants :
- un compte-rendu de consultation en date du 7 juillet 2021 émanant du service des maladies infectieuses de l'Hôpital du [Localité 4] confirmant le diagnotic et prescrivant la prisejournalièe du traitement adapté (tri-thérapie),
- un avis du 4 novembre 2022 par lequel le médecin de l'OFII certifie que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à court, moyen et long terme,
- en novembre 2022 le Dr [I] coordinateur médical national à l'hôpital de [Localité 3] écrit que la prise en charge médicale de M. [C] repose sur une surveillance attentive de l'efficacité du traitement (charge virale et CD4) et sur la gestion des effets indésirables et des comorbidités.
Il est avéré que l'autorité préfectorale était parfaitement informée de l'état de particulière vunérabilté de M. [C], ayant eu, dans le cadre de précédentes procédures, connaissance des pièces médicales évoquées ci-dessus.
La préfecture était également informée que par un jugement en date du 30 juin 2023 le tribunal administratif de Paris avait jugé que : 'il est constant que M. A est atteint d'une grave pathologie ainsi que d'asthme. ll est soigné depuis 2017 à l'hôpital de la [7] au service des maladies infectieuses et tropicales. Présent depuis un mois au centre de rétention, il n'a pas bénéficié de son traitement ce qui l'a considérablement affaibli. Quelles que soient les causes de cette absence de traitement, et alors que le requérant fait valoir sans etre utilement contredit qu'il a demandé à avoir acces à son traitement quotidien indispensable, la fatigue visible que manifeste le requérant exige qu'il puisse béneficier des soins quotidiens le plus rapidement possible afin de stabiliser son état. Dès lors, le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulé.'
Or, dans le cadre de la présente procédure, aucun élément n'est produit par l'autorité préfectorale pour établir que M. [C], au cours du délai de 26 jours accordé pour le maintien de l'intéressé en rétention (1ère prolongation), a été correctement informé de son droit de solliciter une assistance médicale, ou a été examiné par un médecin ou qu'il lui a été prescrit le traitement et autres soins appropriés à son état. A l'audience d'appel elle ne répond pas aux écritures communiquées par l'appelant sur ce point, se limitant à soutenir que c'est à la personne retenue qu'il appartient d'établir qu'elle a demandé une assistance médicale et que ses droits n'ont pas été respectés.
En conséquence de ce qui précède la requête en 2eme prolongation de la rétention administrative de M. [O] [C] dit [W] [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] [C] dit [W] [C],
Statuant à nouveau,
DECLARE la requête recevable,
La REJETTE.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à [O] [C] dit [W] [C], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Kelly HEMPEL, Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 24/01814 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Olivier CARDON, Maître Xavier TERMEAU Me Anne-Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de LILLE
Le greffier, le dimanche 08 septembre 2024
'''
[O] [C]
a pris connaissance de la décision du dimanche 08 septembre 2024 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/01814 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKA
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