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Section du Contentieux, 19 février 2025. 496689

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

496689

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Emil Frey France, venant aux droits de la société PGA Group, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles celle-ci a été assujettie, en sa qualité de société-mère d'un groupe fiscalement intégré, au titre de l'exercice clos en 2011, ainsi que la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles celle-ci a été assujettie, en cette même qualité, au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à raison de la prise en compte, pour l'établissement des résultats d'ensemble du groupe au titre de ces exercices, des résultats de la société commerciale Automobile du Poitou, de la société Abcis Pyrénées et de la société Techstar, membres du groupe. Par un jugement nos 2005818, 2005826, 2005828 du 14 mars 2022, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22PA02098 du 5 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir donné acte à la société Emil Frey France du désistement de ses conclusions relatives à la prise en compte des résultats de la société Techstar au titre de l'exercice clos en 2011, a rejeté le surplus des conclusions de son appel contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions relatives à la prise en compte des résultats de la société commerciale Automobile du Poitou au titre de l'exercice clos en 2012. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Emil Frey France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Emil Frey France ; Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 23 janvier 2025, présentées par la société Emil Frey France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Emil Frey France soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'établissait pas les conséquences de la correction symétrique qu'elle demandait, portant sur le montant de la provision pour pertes probables inscrit par la société commerciale Automobile du Poitou au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2012, sur l'ensemble des écritures concourant à la détermination du résultat de la société pour cet exercice, et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale ne pouvait être regardée comme ayant formulé, en réaction à sa demande de correction symétrique, une demande de compensation sur le fondement des dispositions des articles L. 203 et suivants du livre des procédures fiscales ; - a, subsidiairement, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'apportait pas d'explications ni de pièces justificatives à l'appui du calcul du montant de la provision pour pertes probables qui devait être inscrit au bilan de clôture de l'exercice 2012 de la société commerciale Automobile du Poitou. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Emil Frey France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Emil Frey France. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :OB1A5ROL

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