Cour de cassation, 03 mars 1994. 89-44.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.974
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fruidor, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Florent X..., demeurant ....
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Fruidor, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 août 1989) que, prétendant avoir été licencié au cours de la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, M. X..., salarié au service de la société Fruidor, a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le bien-fondé de la résiliation du contrat de travail doit s'apprécier au moment où la rupture est prononcée, de sorte que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'accident du travail était reconnu en mars 1986 au moment du licenciement de M. X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en outre, en fondant sa décision sur des déclarations de l'employeur postérieures au licenciement, elle a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-2 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il n'avait jamais été informé par la caisse d'une procédure de reconnaissance d'accident du travail et qu'elle n'avait connu cette reconnaissance qu'après la décision du tribunal des affaires sociales du 22 avril 1988, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, contrairement à ce qu'il soutenait, savait, au moment du licenciement qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fruidor, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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