Cour d'appel, 22 novembre 2018. 16/06021
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/06021
Date de décision :
22 novembre 2018
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N° RG 16/06021 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KQPF
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 30 juin 2016
Chambre civile
RG : 14/04337
[A]
C/
SCP [M] [S]
SA CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRÊT DU 22 Novembre 2018
APPELANT :
M. [A] [A]
[Adresse 1])
[Localité 1]
Représenté par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SCP [M] [X], ès qualités de liquidateur de la SAS SOLELUX exploitant sous l'enseigne CAOL SOLL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt du 12 juillet 2018 auquel il est fait référence pour l'énoncé des faits et les prétentions des parties, la cour a rouvert les débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté contre la SCP [M] [X] en qualité de liquidateur de la société Solelux, la procédure étant rappelée à l'audience du 4 octobre 2018, et réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2018, M.[A] a repris des conclusions aux termes desquelles il indique avoir régularisé l'appel interjeté en mettant en cause la SCP [M] [X] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Solelux.
Il reprend le bénéfice de ses conclusions antérieures tout en précisant qu'il sollicite la condamnation de la société Consumer finance à lui payer la somme de 24 155,82 euros et l'inscription au passif de la société Solelux des sommes de 6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 304,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel causé par l'intervention de la société Solutions soleil énergie.
Subsidiairement, il conclut pour le cas où la cour jugerait l'appel interjeté à l'encontre de la SCP [M] ès qualités de mandataire ad'hoc irrecevable de dire l'appel interjeté à l'égard de la société Consumer finance recevable, le litige étant divisible et de prononcer à titre principal la nullité du contrat de vente pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et dol conclu avec la société Solelux et à titre subsidiaire la nullité du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles de l'objet du contrat.
En tout état de cause il conclut à la nullité du contrat de crédit affecté au financement de l'installation photovoltaïque avec la société Sofinco, aux droits de laquelle est la société Consumer finance et le débouté de toute demande de remboursement du capital faite par cette dernière qui devra lui rembourser la somme de 24 155,82 euros au titre des échéances déjà réglées outre actualisation au jour de l'audience, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2018, la société Consumer finance demande à la cour de dire irrecevable la demande de nullité formée à l'encontre des contrats de vente et de crédit en l'absence du vendeur en la cause, la SCP [M] [X] n'ayant plus qualité pour représenter la société Solelux, et la confirmation de la décision déférée.
Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de M. [A] à lui rembourser la somme de 24 900 euros et au débouté des demandes de ce dernier ainsi qu'à sa condamnation à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [M] [X] ès qualités de mandataire ad'hoc a été assignée à la personne de [X] [M]. La présente décision sera réputée contradictoire.
Vu les dernières conclusions ;
Sur ce :
Attendu que M. [A] reprend ses moyens antérieurs selon lesquels il a été trompé par la société Caol soll, la production d'électricité étant bien inférieure à celle annoncée et n'ayant pu être vendue à ERDF en l'absence de remise des documents nécessaires par cette dernière ;
que la banque a manqué à ses obligations en débloquant les fonds alors que le procès-verbal régularisé faisait apparaître des réserves ;
qu'ayant mis régulièrement en la cause la SCP [M] [X] ès qualités de mandataire ad hoc, son appel est recevable conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile et le litige étant indivisible ;
que pour le cas où la cour jugerait le litige divisible, l'appel interjeté à l'égard de la société Consumer finance demeure valable ;
qu'il est bien fondé à demander la nullité du contrat principal pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information, n'ayant jamais été en mesure de connaître les caractéristiques de l'installation photovoltaïque proposée par la société Caol soll ;
que le commercial de cette société a présenté le contrat comme une simple étude de faisabilité alors qu'il l'engageait tant au titre du financement que de l'acquisition ;
que son consentement a été vicié par le dol et a minima l'erreur ;
que l'anéantissement du contrat conclu avec la société Caol soll entraîne l'anéantissement du contrat de financement ;
que les fautes commises par la banque la prive du droit à solliciter la restitution des sommes d'autant qu'elle aurait dû l'informer des graves dysfonctionnements de l'installation financée, les pratiques de la société Solelux étant généralisées et nécessairement connues d'elle ;
qu'enfin, il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, y compris moral ;
Attendu que la société Consumer finance soulève l'irrecevabilité des demandes en l'absence de mise en cause régulière du vendeur ;
que subsidiairement, elle conclut au rejet de la nullité du contrat de crédit, M. [A] reconnaissant dans sa demande de financement que le matériel lui a été livré, et sollicite le paiement ;
qu'elle n'a donc commis aucune faute, étant rappelée que la demande de financement attestant de la fin des travaux a été signée plusieurs mois après la signature du contrat ;
que très subsidiairement, elle conclut pour le cas où la nullité du contrat serait prononcée à la restitution des sommes versées, en l'absence de faute de sa part ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que M [A] a assigné notamment la SCP [M] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solelux, exploitant sous l'enseigne Cao soll par acte des 3 et 8 décembre 2014 ;
Attendu que la société Solelux a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 8 décembre 2015 et radiée du registre du commerce et des sociétés, soit antérieurement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 30 juin 2016 qui a débouté M.[A] de ses demandes après audience tenue le 19 mai 2016 ;
Attendu que M. [A] a interjeté appel le 30 juin 2016 à l'égard de la SCP [M] [X] sans autre précision puis signifié une déclaration d'appel et de conclusions à l'égard de la SCP [M] [X] ès qualités de liquidateur de la société Solelux ;
qu'un administrateur ad'hoc à la société Solelux a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dijon du 7 septembre 2018 ;
Attendu qu'en toute hypothèse, la SCP [M] [X] ès qualités n'avait plus qualité pour représenter la société Solelux depuis le 8 décembre 2015 et que contrairement à ce que conclut M. [A], il ne s'agit pas d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir mais d'un défaut de capacité d'ester en justice ;
que cette exception de nullité n'a pas vocation à être couverte, le premier juge ayant déjà statué que l'appel interjeté est en conséquence irrecevable ;
Sur la demande dirigée contre la société Consumer finance :
Attendu que M. [A] conclut subsidiairement à la recevabilité de l'appel dirigé contre la société Consumer finance en raison de la divisibilité du litige tout en sollicitant l'anéantissement du contrat de prêt affecté sur le fondement de l'article 311-32 ancien du code de la consommation qui dispose que le contrat de crédit est anéanti de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé ;
Mais attendu qu'outre le fait qu'il y a lieu de s'interroger sur la divisibilité du litige eu égard à la date de souscription du contrat, par jugement définitif, M. [A] a été débouté de ses demandes en nullité du contrat de vente fondées sur le défaut d'information précontractuelle, le dol et l'erreur sur les qualités substantielles de l'objet du contrat ;
que la société Consumer finance conclut en outre à juste titre et de manière superfétatoire qu'en l'absence du fournisseur, la demande dirigée contre elle serait irrecevable, M. [A] fondant sa demande uniquement sur la conséquence de l'anéantissement du contrat de vente ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Consumer finance les frais irrépétibles engagés ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Vu l'arrêt du 12 juillet 2018,
Dit irrecevable l'appel interjeté par M. [A] à l'encontre de la société Solelux représentée par la SCP [M] [X] ès qualités de mandataire ad 'hoc,
Déboute M. [A] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Consumer finance
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [A] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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