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Cour de cassation, 14 mai 1998. 96-41.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.032

Date de décision :

14 mai 1998

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Texte intégral

Sur la recevabilité : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 5 février 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grenoble, Me David X..., avocat au barreau de l'Isère, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Vercors escalade aventure, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 5 décembre 1995 ; Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : " Je soussigné, Daniel Y..., liquidateur de l'association Vercors escalade aventure, nommé à ces fonctions par jugement en date du 24 novembre 1994, donne pouvoir à Me David X..., avocat à Grenoble, de présenter pour mon compte, ès qualités, un pourvoi en cassation contre Mme Z... " ; Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la date de la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-05-14 | Jurisprudence Berlioz