Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.639
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., demeurant ...,
2°/ Mme Renée X..., demeurant 24190 Saint-Germain-du-Salembre, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Auxiliaire de crédit, dont le siège est 144, Rue nationale, 59000 Lille,
2°/ de la société Kis France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Kis Photo industrie, société anonyme venant aux droits de la société Kis France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Cassa, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis photo industrie, venant aux droits de la société Kis France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement envers la société Auxiliaire de crédit ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 1995), que Mme X... a commandé à la société Kis France un ensemble photographique, financé par un contrat de crédit-bail; que les engagements financiers n'ayant pas été tenus, le matériel a été saisi et vendu; que Mme X... a demandé l'annulation du contrat de vente, pour dol; que la société Kis photo industrie est intervenue à l'instance aux lieu et place de la société Kis France ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la vente et de celle en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... avait invité la cour d'appel à s'interroger sur les énonciations figurant dans le guide du vendeur établi par la société Kis, pour y découvrir la preuve des manoeuvres dolosives dont elle avait été la victime; qu'en se refusant à s'interroger sur cette offre de preuve, au motif que le prétendu "livret de l'acheteur" avait été édité quelques mois après la vente litigieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, suivant les énonciations du guide dont Mme X... faisait état, celui-ci, "basé sur de nombreuses années d'expérience", avait été "appliqué à la lettre" avant son édition, de sorte qu'il avait été appliqué à l'égard de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1109 du Code civil; alors, d'autre part, que, pour démontrer le caractère dolosif de la vente, Mme X... avait également fait valoir que, pour la décider à acquérir le matériel, la société Kis lui avait offert une prime correspondant à 20 000 tirages gratuits et que cette vente avec prime qui était alors illicite constituait une autre manoeuvre dolosive; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la loi, qui n'a point d'effet rétroactif, ne dispose que pour l'avenir; que n'était pas rétroactive l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui a exclu de son champ d'interdiction les ventes avec primes qui ne sont pas faites aux consommateurs et a abrogé la loi du 20 mars 1951, portant interdiction générale des ventes avec prime; qu'en se fondant, par motifs adoptés, pour exclure la manoeuvre dolosive ayant consisté à assortir le contrat litigieux conclu en 1983 d'une prime illicite, sur les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et non sur les dispositions de la loi en vigueur au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que Mme X... ne justifiait ni que le matériel vendu lui aurait été mensongèrement décrit comme susceptible de performances qu'il ne pourrait atteindre ni que, pour obtenir son consentement, il lui aurait été remis une étude de rentabilité mensongère et qu'elle ne prouvait aucune manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges; qu'il ne peut être critiqué pour des motifs du jugement qui n'ont pas été repris par lui ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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