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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-22.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-22.003

Date de décision :

7 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste de la cour d'appel de Paris, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 7 novembre 2005, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 26 décembre 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas un pourvoi en cassation ; que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ; D'où il suit que le recours formé par M. X... Y..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ; Sur le grief : Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... Y... fait valoir qu'il est traducteur de formation, qu'il possède une expérience dans le domaine judiciaire et que son inscription lui permettrait de faire des traductions portant sur les diplômes, les pièces administratives, des personnes étrangères ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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