Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 16/08453
N° Portalis 352J-W-B7A-CIADG
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAINT’M
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
DEFENDEURS
SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
S.A.R.L. CLIMATHERM
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
S.C.I. [Adresse 26]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
S.C.P. BTSG²,
Prise en la personne de Me [W] [R] es qualité de mandataire-judiciaire liquidateur de la SARL [28]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Emmanuelle BERKOVITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0089
S.A.S. MCE (MANTES COUVERTURES ETANCHEITE)
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 16]
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Venant aux droits d’AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
S.A. AIG EUROPE
venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES)
en sa qualité d’assureur de Monsieur [G]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
SAS SAPIAN
venant aux droits de la Société ISS HYGIENE ET PREVENTION
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Monsieur [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
PARTIES INTERVENANTES
SMA SA
en sa qualité d’assureur de MANTES COUVERTURES ETANCHEITE et de CLIMATHERM
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
SMABTP
ès-qualité d’assureur de la société CLIMATHERM et de MANTES COUVERTURES ETANCHEITE
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 août 2009, l'incendie qui avait pris naissance dans la cuisine du restaurant [28] situé [Adresse 27] dans le [Localité 13] s'est propagé à plusieurs commerces voisins.
Le 1er septembre 2009, le juge des référés a commis monsieur [E] en qualité d'expert judiciaire pour déterminer les causes et conséquences du sinistre, les intervenants à l'acte de construire de l'ensemble immobilier comme les entreprises ayant aménagé le restaurant [28], soit monsieur [L] [G] et les sociétés CLIMATHERM et MCE, étant appelés aux opérations expertales par plusieurs ordonnances communes.
Monsieur [E] a déposé son rapport relatif aux causes et conséquences techniques du sinistre le 28 juin 2010, le rapport définitif comportant l'évaluation des dommages financiers (perte d'exploitation) étant déposé le 28 mai 2015.
Suivant acte du 9 mars 2016, la compagnie AVIVA ASSURANCES assureur de la société SAINT M a fait délivrer assignation à la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de [28] aux fins de paiement d'une somme de 1.143.854 euros ; au mois de mai 2016 la société SAINT M a de même fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la compagnie AVIVA ASSURANCES, à la compagnie AXA FRANCE IARD et à [28] Jonction a été ordonnée le 10 novembre 2016.
Le 18 décembre 2017, la compagnie AXA FRANCE IARD a notamment assigné monsieur [L] [G] et la M.A.F.
Le 5 juillet 2018, jonction de l'appel en garantie délivré par la compagnie AXA et l'instance principale initiée en 2016 a été ordonnée.
Par actes du 28 mai 2020, monsieur [L] [G] et la M.A.F ont fait délivrer appel en garantie à la SCI [Adresse 26] et à son assureur DEKRA INDUSTRIAL.
Ordonnance de jonction a été prise le 29 octobre 2020.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la SCI [Adresse 26] demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de monsieur [G] et la M.A.F irrecevables comme prescrites ;
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la société DEKRA INDUSTRIAL demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes formées contre elle par monsieur [G] et la M.A.F, de même que celles formées par la S.M.A.B.T.P irrecevables comme prescrites.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 22 novembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur [L] [G] et la M.A.F demandent au juge de la mise en état :
-à titre principal de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI [Adresse 26] et DEKRA INDUSTRIAL et de renvoyer l'examen de ce moyen à la formation de jugement
-à titre subsidiaire de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 9 mai 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile , la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par DEKRA INDUSTRIAL et de renvoyer l'examen de ce moyen à la formation de jugement.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 3 mai 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, les sociétés CLIMATHERM et MCE, la SMA (SA) et la S.M.A.B.T.P demandent au juge de la mise en état :
-de recevoir la S.M.A.B.T.P en son intervention volontaire et mette hors de cause la SMA
-déclarer DEKRA INDUSTRIAL irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription
-déclarer non prescrites et recevables les demandes de CLIMATHERM et MCE, la SMA (SA) et la S.M.A.B.T.P à l'encontre de DEKRA INDUSTRIAL .
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 13 septembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la compagnie AXA indique s'en rapporter sur la prescription soulevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 11 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2024.
SUR CE ,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de «donner acte», visant à «constater», à «prononcer», «dire et juger» ou à «dire n'y avoir lieu» notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.».
Sur l'intervention de la S.M.A.B.T.P
La S.M.A.B.T.P entend intervenir auprès des sociétés CLIMATHERM et MCE en qualité d'assureur de ces dernières en lieu et place de la SMA.
Cette qualité n'étant aucunement contestée par les autres parties, il y a lieu de recevoir la S.M.A.B.T.P en son intervention volontaire ès qualités et de mettre la SMA, prise en cette même qualité, hors de cause.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Adresse 26] et la société DEKRA INDUSTRIAL
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte: “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance . Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge”.
En vertu du 6° de l' article, il en est de même pour les fins de non-recevoir ; conformément à l' article 55 du décret 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions sus-visées de l'alinéa 6° sont applicables aux instances introduites le 1er janvier 2020.
En l'espèce l'instance principale a été initiée en mars et mai 2016, une première jonction de l'appel en garantie délivré par la compagnie AXA et de l'instance principale a été ordonnée le 5 juillet 2018 ; de même monsieur [L] [G] et la M.A.F ont été assignés le 18 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur du texte précité donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois la SCI [Adresse 26] et DEKRA INDUSTRIAL ont été assignées suivant actes du 28 mai 2020 soit postérieurement 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'article 789, 6° du code de procédure civile .
Si une ordonnance de jonction a été prise le 29 octobre 2020, les jonctions ne constituent toutefois qu'une mesure d'administration judiciaire et n'instituent pas de lien juridique entre les parties.
Au regard de la date de délivrance de l'appel en garantie de la SCI [Adresse 26] et de DEKRA INDUSTRIAL, le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître du moyen tiré de la prescription soulevé par ces dernières relativement aux demandes formées dans le cadre de l'instance introduite le 28 mai 2020.
Sur la prescription
Prescription de l'appel en garantie de la SCI [Adresse 26] et DEKRA INDUSTRIAL par monsieur [L] [G] et la M.A.F
Monsieur [L] [G] et la M.A.F indiquent rechercher la responsabilité de la SCI [Adresse 26] sur le fondement de l'article 1240 du code civil avec garantie de son assureur .
L’article 2224 applicable en ce cas édicte: “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Il est désormais de principe que le constructeur qui ne peut agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution d'une obligation en nature, ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive avant l'introduction des demandes principales sus-visées.
Dès lors si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serrait-ce que par provision, l'assignation ne fait pas courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n°21-21.305.)
Cette règle s'applique aux instances en cours dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et préserve l'accès au juge, ce qui n'est aucunement soutenu en l'espèce.
Au cas présent monsieur [L] [G] et les sociétés CLIMATHERM et MCE ont été appelés à la cause le 18 décembre 2017.
Monsieur [L] [G] et la M.A.F ont fait délivrer appel en garantie à la SCI [Adresse 26] et à son assureur DEKRA INDUSTRIAL suivant actes du 28 mai 2020, soit dans le délai de cinq ans à compter de leur mise en cause aux fins de condamnations pécuniaires, peu important que l'expert [E] ait déposé son rapport technique le 28 juin 2010, que le rapport définitif complet comportant l'évaluation des dommages financiers ait été déposé le 28 mai 2015 ou que monsieur [L] [G] et la M.A.F se soient vus déclarés les opérations d'expertise communes et opposables.
Leur action n'est donc pas prescrite et sera, comme telle déclarée recevable.
Prescription des demandes des sociétés CLIMATHERM, MCE et S.M.A.B.T.P à l'encontre de DEKRA INDUSTRIAL
L'appel en garantie a été formé par la S.M.A.B.T.P, intervenante volontaire suivant conclusions notifiées le 9 mars 2022.
Par application de l' article 2224 du code civil et pour les motifs sus-énoncés, les demandes des sociétés CLIMATHERM, MCE et S.M.A.B.T.P ne sont donc pas prescrites et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les mesures de fin de décision
Les dépens de l’incident seront réservés de même que l'intégralité des demandes relatives aux frais non répétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
RECEVONS la S.M.A.B.T.P en son intervention volontaire ès qualités d'assureur des sociétés CLIMATHERM et MCE et METTONS la SMA (SA) prise en cette même qualité, hors de cause ;
NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître du moyen tiré de la prescription soulevé par la SCI [Adresse 26] et DEKRA INDUSTRIAL ;
REJETONS la demande visant à renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ;
DÉCLARONS recevables comme non-prescrites les demandes formées par monsieur [L] [G] et la M.A.F à l'encontre de la SCI [Adresse 26] et de DEKRA INDUSTRIAL ;
DÉCLARONS recevables comme non-prescrites les demandes formées par les sociétés CLIMATHERM, MCE et S.M.A.B.T.P ;
RÉSERVONS les dépens de l'incident de même que l'intégralité des demandes relatives aux frais non répétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 13 JUIN 2024, 10h10 pour conclusions au fond de maître TEBOUL-ASTRUC lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier La Vice-Présidente
Juge de la mise en état
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