Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/02669 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QAPT
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 21 Février 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 17 janvier 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [S] [A]
née le 14 Mai 1971 à [Localité 9], domiciliée : chez MAÏTRE [P] [L], [Adresse 5]
représentée par Me Joris MORER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 381
DEFENDEURS
M. [V] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 314
S.A.S. ZOAX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 175
Mme [G] [J] veuve [X]
née le 31 Mars 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 358
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Madame [J]-[X] [G] le 5 novembre 2013.
Le 17 janvier 2018, à [Localité 8] (31), Madame [S] [A] a fait l’acquisition, auprès de Monsieur [K], de ce même véhicule. Le prix de vente s’élevait à 1.500 euros.
Se plaignant d’une odeur de gaz d’échappement ainsi que d’une tenue de route aléatoire, Madame [S] [A] s’est rendue dans un garage automobile VIALATTE PNEUS qui a établi un devis de réparation pour la somme de 1.705,74 €.
Madame [S] [A] a donc contacté son assurance afin de mandater le Cabinet d’Expertise Automobile Marcaillou Francis, dans le but d’organiser une réunion d’expertise contradictoire, qui a conclu que le véhicule de Madame [S] [A] était atteint de vices cachés lors de la vente.
Monsieur [K] a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur et une nouvelle expertise amiable a été diligentée par Monsieur [W] au garage FC AUTOS.
Madame [S] [A] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE aux fins d’obtenir la désignation un expert judiciaire.
En parallèle, Monsieur [K] a appelé en cause Madame [J]-[X], sa venderesse initiale, afin que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a fait droit à cette demande et a nommé Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 07 mai 2021, Madame [H] [S] [A] a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier de justice en date du 17 et 21 janvier 2022, Monsieur [V] [K] a fait appeler en cause Madame [G] [J] veuve [X] et la SAS ZOAX devant la même juridiction.
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction administrative des deux dossiers le 10 mai 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 août 2022, la SAS ZOAX a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de sa liquidation et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance en date du 01 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir présentée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [S] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1644, 1645 et suivants du Code Civil, de :
- constater que le véhicule MEGANE SCENIC de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 6] cédé par Monsieur [V] [K] à Madame [H] [S] [A] le 17 janvier 2018 est entaché d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
- prononcer la nullité de la vente du véhicule MEGANE SCENIC de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 6] en date du 17 janvier 2018,
- condamner tout succombant à payer l’entièreté des frais nécessaires pour rapatrier le véhicule stationné au GARAGE FC AUTO, sis [Adresse 3] à [Localité 7], après en avoir organisé les modalités, à parfaire jusqu’au jour du rapatriement,
- condamner tout succombant à verser à Madame [H] [S] [A] la somme de 1.500 euros au titre du prix du véhicule restitué,
- condamner tout succombant à verser à Madame [H] [S] [A] la somme de 1.563 euros au titre du prix de l’assurance payée par Madame [H] [S] [A], à parfaire,
- condamner tout succombant à verser à Madame [H] [S] [A] la somme de 2.855,50 euros au titre du préjudice d’immobilisation, à parfaire,
- condamner tout succombant à verser à Madame [H] [S] [A] la somme de 17.328 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire jusqu’au jour effectif du rapatriement,
- condamner tout succombant à verser à Madame [H] [S] [A] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner tout succombant à verser à Madame [H] [S] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’huissiers et d’expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1116, 1231-1 du Code civil, de :
Si la résolution de la vente entre Monsieur [K] et Madame [S] [A] était ordonnée
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [K] et Madame [J] [X] à titre principal sur le fondement du dol, à titre subsidiaire pour l’absence de délivrance du contrôle technique et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des vices cachés
- limiter les demandes de Madame [S] [A] au prix de vente, soit 1.500 €
- débouter Madame [S] [A] du surplus de ses demandes
- ordonner les restitutions réciproques :
* condamner Madame [S] [A] à restituer le véhicule à Madame [J]-[X]
* condamner Madame [J]-[X] à restituer le prix de vente à Monsieur [K] limité à la somme de 1.500 €
- condamner Madame [J]-[X] à relever et garantir Monsieur [K] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [K],
- condamner tout succombant à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [J]-[X] demande au tribunal, au visa des articles 1648 du Code Civil, 6 et 9 du Code de procédure civile, de :
A titre principal
- juger que l’action engagée à l’encontre de Madame [J]-[X] par Monsieur [V] [K] est prescrite,
- en conséquence, juger que l’action engagée à l’encontre de Madame [J]-[X] par Monsieur [V] [K] est irrecevable
A titre subsidiaire
- juger qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre Monsieur [K] et Madame [J]-[X]
En conséquence,
- débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [J]-[X].
En tout état de cause
- condamner Monsieur [V] [K] à verser à Madame [J]-[X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ZOAX demande au tribunal, de :
- constater que Monsieur [V] [K] ne présente plus de demande à l’encontre de la SAS ZOAX aux termes de ses dernières conclusions notifiées devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la SAS ZOAX,
- condamner Monsieur [V] [K] aux dépens de l’instance dans ses rapports avec la SAS ZOAX.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 21 février 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Madame [H] [S] [A] sollicite en l’espèce que soit prononcée la nullité de la vente du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 6] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sa demande s’analyse en réalité non en une demande de nullité, laquelle suppose un vice existant à la date de formation du contrat, mais en une demande de résolution, laquelle vient sanctionner un acte initialement valable mais atteint par la suite par un fait postérieur à la conclusion du contrat.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Madame [H] [S] [A] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [S] [A] a acquis le 17 janvier 2018 auprès de Monsieur [V] [K] le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 11 avril 2005 au prix de 1.500 €.
Dans son rapport d’expertise judiciaire en page 9, Monsieur [R] [O] relève que « le véhicule présente plusieurs désordres qui peuvent être analysés ainsi :
1) Désordres présents au moment de la vente et portés sur le contrôle technique remis à Mme [S] :
- Jeu rotule inférieure avant gauche
- Défaut de fixation protection sous moteur
- Défaut coussin gonflable airbag (voyant allumé)
- Défaut étanchéité moteur (fuite d’huile moteur)
- Accoudoir central mal fixé : ne concerne pas un vice caché
2) Défauts constatés entre le dernier contrôle technique du 22/09/2017, la vente à Madame [S] et 850 kms parcourus :
- Fuite flexible échappement
- Traces de corrosion sur disques de frein
- Epaisseur disques de frein arrière hors côte constructeur
3) Défauts concernant un vice caché caractérisé existant avant la vente du véhicule
- Le kilométrage indiqué au compteur du véhicule 94.247 kms est incohérent au motif que le véhicule présentait 159.266 kms le 22/11/2020 […] -Fichier confidentiel RENAULT)
- D’autre part, l’état général du véhicule ainsi que l’état d’usure des disques de frein arrière confirment que le kilométrage du véhicule reflète un kilométrage de plus de 250.000 kms et non de 94.000 kms. »
L’expert judiciaire précise en outre en page 15 de son rapport que « l’état actuel des freins arrière, jeu de rotule de direction, dysfonctionnement de l’airbag et l’important écart kilométrique (qui demanderait d’autres investigations) rendent le véhicule impropre à sa destination ».
Si Madame [H] [S] [A] en conclut donc que le véhicule est atteint de vices cachés, plusieurs précisions doivent ici être apportées.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’un faux kilométrage affiché ne constitue pas en soi un vice caché mais s’analyse en un manquement à l’obligation de délivrance conforme. En effet, le défaut affectant le kilométrage ne rend pas, en lui-même, le véhicule impropre à son usage ou ne diminue pas l’usage du véhicule, qui est de circuler.
En second lieu, force est de constater que ne peuvent, au présent cas, être retenus comme vices cachés le jeu de rotule de direction et le dysfonctionnement de l’airbag, ces désordres étant apparents au moment de la vente, puisque listés au procès-verbal de contrôle technique du 22 septembre 2017 au titre des défauts à corriger sans contre-visite.
En outre, aucune considération technique de l’expert ne vient détailler « l’état actuel des freins arrière », alors que le véhicule acquis est ancien, puisque mis en circulation depuis près de treize ans à la date de la vente intervenue entre Monsieur [V] [K] et Madame [H] [S] [A], que cette dernière a réalisé plusieurs centaines de kilomètres depuis l’achat et que lors du contrôle technique du 22 septembre 2017 la seule observation relevée en lien avec le freinage a été la réalisation d’ « essais de freinage réalisés selon des méthodes spécifiques ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, lequel n’a pas pour mission de donner un avis juridique sur les questions soumises, la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée au présent cas et Madame [H] [S] [A] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Compte tenu de ce débouté, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [V] [K] formée à l’encontre de Madame [G] [J] Veuve [X] tendant à être relevé et garanti par cette dernière, ni en conséquence sur les demandes formées par Madame [G] [J] veuve [X] à l’encontre de Monsieur [V] [K].
Sur la demande de mise hors de cause formée par la SAS ZOAX
En l’absence de toute demande formée contre elle, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SAS ZOAX.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, Madame [H] [S] [A] ayant succombé et Monsieur [V] [K] ayant notamment appelé en cause la SAS ZOAX sans formuler aucune demande à son encontre, ils seront tous deux condamnés chacun pour moitié aux entiers dépens de la présente instance.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [K] à payer à Madame [G] [J] veuve [X] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire davantage application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [H] [S] [A] de ses demandes de condamnation formées au titre de la garantie des vices cachés
DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes de Monsieur [V] [K] formée à l’encontre de Madame [G] [J] veuve [X] tendant à être relevé et garanti par cette dernière, ni sur les demandes formées par Madame [G] [J] veuve [X] à l’encontre de Monsieur [V] [K]
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ZOAX
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à Madame [G] [J] veuve [X] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Madame [H] [S] [A] et Monsieur [V] [K] chacun par moitié aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Toulouse le 21 février 2025.
La Greffière La Présidente