Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/397
N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKSN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 17h10 par Me LE BOURHIS pour :
M. [F] [B]
né le 12 Mars 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 18h32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 décembre 2023 à 16h30;
En l'absence de représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 13 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [F] [B], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [S], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [F] [B] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le préfet du Finistère a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 décembre 2023 le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [B] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 11 décembre 2023 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier lieu que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que :
- le tribunal administratif est saisi d'une requête en contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
- il a formé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français,
- il prend en charge son enfant,
- a une résidence effective et permanente,
- il n'a pas commis de violences sur sa compagne, mère de son enfant, avec lesquels il vit,
- il n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement,
- il a produit copies de sa carte d'identité algérienne, d'une attestation consulaire et de son acte de naissance.
Il fait valoir en outre que le préfet a commis une erreur de droit en ce que sa situation n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article L612-3 du CESEDA .
Il soutient en outre que les dispositions des articles 62-2 et 63 du Code de Procédure Pénale n'ont pas été respectées dans la mesure où la prolongation de sa garde à vue n'était pas justifiée et où il n'a été procédé à aucun acte d'enquête dans le délai de prolongation.
Il fait valoir enfin qu'il a sollicité l'assistance de son avocat à l'occasion de la prolongation de sa garde à vue en application des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4 du CESEDA et que les policiers ont attendu 45 minutes pour faire diligence.
Il conclut à la condamnation du préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon avis motivé du 11 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [B], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Sur interrogation, il a précisé que le tribunal administratif avait rejeté son recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [B] et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, prise au visa de l'article L612-3 du CESEDA est fondée notamment sur :
- l'entrée irrégulière sur le territoire français en 2017 et le défaut de régularisation de la situation,
- l'absence de justificatif des démarches effectuées par sa compagne pour une demande de titre de séjour,
- l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, selon ses propres déclarations le 05 décembre 2023,
- l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité alors que l'intéressé fait usage de plusieurs alias,
- la soustraction à trois mesures d'éloignement en 2019, 2020 et 2022.
Il y a lieu de constater à l'examen des pièces de la procédure que :
- l'entrée irrégulière sur le territoire français en 2017 et le défaut de justificatif des démarches pour régularisation de la situation à la date de l'arrêté préfectoral, ne sont pas sérieusement contestables,
- l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, selon ses propres déclarations le 05 décembre 2023 est établie puisqu'au 05 décembre sa compagne l'accusait de violences et qu'il ne vivait plus avec elle,
- l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité. La circonstance de l'applicatoion d'une convention franco-algérienne relative au statut des ressortaissants algériens munis d'une carte nationale d'identité de ce pays ne constitue pas en l'espèce un élément de garantie de représentation pour Monsieur [B] puisque , par ailleurs, ce dernier a fait usage de plusieurs alias et s'est soustrait à trois mesures d'éloignement en 2019, 2021 et 2022.
A la date de l'arrêté contesté Monsieur [B] relevait des situations prévues aux 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L612-3 du CESEDA et qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation.
Il ressort en outre de ces éléments que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et aucune erreur de droits, étant souligné que le tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur [B] contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
- Sur la régularité de la garde à vue,
Les articles 62-2 et 63 du Code de Procédure Pénale disposent :
Article 62-2 :
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : permettre l'exécution des investigations, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels, empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices, garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Article 63 :
La garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [B] s'est présenté aux services de police le 05 décembre à 14 heures, qu'il a été placé en garde à vue à 14 h 15 dans le cadre de l'enquête sur des violences commises sur sa compagne entre 1er juin 2020 le 21 novembre 2023, que des actes d'enquête ont été réalisés toute la journée du 05 décembre 2023, que ce même jour, lors de son audition de 18 h 30 sa compagne a rétracté ses accusations de violences, qu'à l'issue de cette audition l'officier de police judiciaire a sollicité du Procureur la prolongation de la garde à vue et que la garde à vue a été prolongée le 06 décembre au visa et pour les motifs de l'article 63 du Code de Procédure Pénale.
A ce stade la prolongation de la garde à vue était justifiée par les actes de vérification restant à accomplir compte-tenu de l'audition de la plaignante, qui se rétractait après avoir accusé son compagnon de violences, de manière particulèrement circonstanciée et sur une période d'un an ete demi.
La prolongation de la garde à vue a été notifiée à 13 h 35 le 06 décembre et à 15 h 20 le procureur a requis transmission des pièces de la procédure en vue d'un classement sans suite. Il en résulte que Monsieur [B] n'a donc pas été entendu dans le cadre de la prolongation de la garde à vue, sans qu'il puisse en être tiré d'irrégularité, cette absence d'audition étant justifiée par l'abandon des poursuites et concomitamment par l'engagement de poursuites contre la concubine de Monsieur [B].
- Sur l'assistance d'un avocat,
L'article 63-3-1 du Code de Procédure Pénale dispose que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
L'article 63-4 du Code de Procédure Pénale prévoit que l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et que lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévue aux deux premiers alinéas.
Il est constant en l'espèce que Monsieur [B] a demandé à bénéficier de ces dispositions à 13 h 35 et il a été fait appel à un avocat à 14 h 30 . En l'absence de tout acte de procédure à compter de la prolongation de la garde à vue et de la fin de cette mesure à 16 h 30, Monsieur [B] n'a subi aucune atteinte à ses droits.
La procédure est régulière.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 08 décembre 2023,
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Fait à Rennes, le 13 Décembre 2023 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier