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Cour d'appel, 19 février 2009. 08/02605

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02605

Date de décision :

19 février 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE Me Jean-Michel DAUDÉ 19/02/2009 ARRÊT du : 19 FEVRIER 2009 No : No RG : 08/02605 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 27 Juin 2008 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Abderrazzak X..., demeurant ... LES TOURS représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SAINT CRICQ - NEGRE, du barreau de TOURS SARL BOUCHERIE FRANCO ORIENTALE "BFO" agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, ... représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SAINT CRICQ - NEGRE, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Mohamed Y..., demeurant ... - 37700 ST PIERRE DES CORPS représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Ludovic Z..., du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 04 Août 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 15 JANVIER 2009, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : PRONONCE publiquement le 19 Février 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel, interjeté par M. X... et la S.A.R.L. Boucherie franco orientale (société BFO), suivant déclaration du 4 août 2008 (enrôlée sous le no d'instance 08/02605), d'un jugement rendu le 27 juin 2008 par le tribunal de commerce de Tours. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *12 janvier 2009 (par M. X... et la société BFO), *14 janvier 2009 (par M. Y...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que MM. Y... et X... sont les deux seuls associés, à égalité, de la société BFO qui exploite un commerce de boucherie et avaient tous deux, à la constitution de la société, la qualité de gérant. Selon un document intitulé procès-verbal, qui est litigieux entre les parties, une assemblée générale extraordinaire se serait réunie le 4 décembre 2006 sur un ordre du jour relatif à la démission d'un des cogérants et ce procès-verbal relate une 1ère résolution adoptée à l'unanimité qui accepte la démission présentée par M. Y..., une signature attribuée à ce dernier figurant au pied du document. M. Y..., qui conteste avoir démissionné, a saisi, le 26 mars 2007, le tribunal de commerce de Tours qui, par le jugement déféré, après avoir estimé qu'aucune assemblée générale n'avait été régulièrement convoquée pour le 4 décembre 2006, a annulé le procès-verbal analysé ci-dessus, ordonné que la mention de cogérance de M. Y... soit reportée au registre du commerce et des sociétés et alloué à ce dernier des dommages-intérêts. M. X... et la société BFO, représentée par lui, ont interjeté appel, M. Y... formant appel incident sur le montant des dommages-intérêts. En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 janvier 2009, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 février 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la démission de M. Y... Attendu que la démission d'un dirigeant de société étant un acte unilatéral, son acceptation - sauf stipulation contraire des statuts, qui n'existe pas en l'espèce - par les autres associés n'est pas une condition de sa validité ; que, par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et que fait plaider, pour partie, M. Y..., la régularité, voire l'existence, de sa convocation à une assemblée générale du 4 décembre 2006 sur un ordre du jour, existant ou pas, relatif à sa démission, comme la régularité ou l'existence de la décision collective d'acceptation du 4 décembre 2006 n'ont pas d'incidence, dès lors que cette décision et les actes qui l'ont préparée ne sont pas constitutifs de la démission qui relève de la seule volonté du dirigeant concerné ; qu'autrement dit, mais sous la réserve importante mentionnée dans le § ci-dessous, un gérant de S.A.R.L. pourrait, en principe, exprimer sa démission par sa signature portée au bas d'un procès-verbal d'assemblée générale, celle-ci fût-elle irrégulière, le procès-verbal valant alors seulement comme preuve de la démission, laquelle ne pourrait être remise en cause que par la démonstration postérieure qu'elle n'aurait pas été donnée librement ; Attendu, néanmoins, que si la démission d'un dirigeant peut ainsi résulter de tout acte positif quelconque de volonté de celui-ci, quel que soit le support qui l'exprime, il en va autrement si les statuts de la société, à défaut de dispositions légales inexistantes sur la démission des dirigeants, ont énoncé des prescriptions particulières quant à sa forme et à ses modalités ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que, ainsi que le fait valoir M. Y... (p. 6 de ses conclusions), l'article 12.1, alinéa 4 des statuts de la société BFO dispose que « les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception » ; que si, à la rigueur, on peut admettre que la société puisse renoncer au préavis, qui est destiné à la protéger, la clause statutaire, en revanche, impose dans tous les cas l'emploi d'une forme particulière pour exprimer la démission qui ne peut résulter que de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre associé, cette forme étant ici protectrice également du dirigeant démissionnaire, en ce qu'elle limite, en exigeant qu'il écrive une lettre, qu'il se rende à la poste et qu'il remplisse un formulaire, les démissions intempestives ou faites sous la pression ; que, dans la société BFO, la démission ne pouvait donc résulter de la signature d'un procès-verbal d'assemblée générale ; que M. X... ne peut, non plus, justifier l'emploi de cette forme exclue par les statuts par l'invocation des dispositions de l'article L. 223-27, alinéa 1er, 2ème phrase, aux termes duquel «... les statuts peuvent stipuler que... toutes les décisions ou certaines d'entre elles.... pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte », stipulation qui figure effectivement à l'article 15 des statuts de la société BFO ; qu'en effet, cette dérogation n'a pour but que de permettre la prise de décisions collectives hors assemblée, alors que la démission d'un dirigeant, acte unilatéral ne requérant pas, pour sa validité, d'autre consentement que le sien, n'entre pas dans cette catégorie d'actes ; que, par conséquent, pour pouvoir déduire la démission litigieuse de M. Y... de sa signature portée au pied du procès-verbal du 4 décembre 2006, il aurait fallu qu'au préalable les associés, en assemblée extraordinaire, modifient l'article 12.1, alinéa 4 des statuts de la société BFO, ce qu'ils n'ont pas fait ; Qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de vérifier la signature attribuée à M. Y..., l'article 287 du Code de procédure civile autorisant à passer outre si le juge peut statuer sans en tenir compte, il y a lieu de décider que sa démission, n'a pas été valablement exprimée, ce qui suffit à justifier la confirmation du jugement sur ce point et à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les appelants ; Sur la demande d'augmentation des dommages-intérêts présentée par voie d'appel incident par M. Y... Attendu que M. Y..., qui avait formé, en première instance, une demandé de dommages-intérêts de 5.000 € qui a été accueillie à concurrence de 500 €, sollicite en appel la somme de 36.000 € correspondant, selon lui, à la perte de rémunération qu'il aurait subie depuis son éviction, mais qu'en l'état du dossier, M. Y..., qui indique occuper des emplois, certes précaires, mais non pas inexistants, ne justifie ni de cette perte de salaires (ses revenus actuels ne sont pas justifiés), ni des poursuites de créanciers qui sont alléguées ; que, dès lors, la somme allouée par le premier juge correspond à l'indemnisation des tracas subis par M. Y... en raison de la cessation de ses fonctions de cogérant ; que de ce second chef, le jugement sera confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. X... et la société Boucherie franco-orientale ; CONDAMNE M. X..., et lui seul, aux dépens d'appel et à payer à M. Y... la somme complémentaire, en remboursement des frais hors dépens exposés en appel, de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Daudé, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ; ARRÊT signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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