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Section du Contentieux, 24 juillet 2024. 491496

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491496

Date de décision :

24 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'avis des sommes à payer du 9 février 2022, par lequel le président du conseil départemental de la Marne a mis à sa charge une somme de 8 475,14 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2202909 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 février et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son nouvel avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle après l'envoi de l'avis d'audience à son précédent avocat n'a reçu la convocation à l'audience que six jours avant celle-ci, elle-même n'ayant été destinataire d'aucune convocation, ce qui aurait dû conduire le tribunal administratif à reporter l'audience ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que le tribunal a estimé qu'elle devait être regardée comme ayant vécu en couple avec M. C à Marcq (Ardennes) pendant la période en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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