Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/587
Rôle N° RG 22/03208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI665
S.A. SADA ASSURANCES
C/
[V] [D]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal DELCROIX
Me Marie-Lorraine VOLAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03817.
APPELANTE
S.A. SADA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margot PAMBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Le 21 avril 2019, Mme [V] [D], résidant au rez de chaussée d'un immeuble situé à [Adresse 6], a été victime d'une explosion de gaz, survenu dans l'appartemant de son voisin du premier étage, M. [I] [G], assuré auprès de la SA SADA ASSURANCES.
Elle expose qu'en courant, pour se mettre à l'abri de l'incendie qui s'est déclaré après l'explosion, elle a trébuché sur des gravats résultant de l'explosion et est tombée, ses pieds restant coincés par les dits gravats et s'est gravement blessée à la jambe, s'occasionnant une fracture spinoïde de la cheville gauche et une entorse de la cheville droite.
Par actes en date du 1er septembre 2021, Mme [D] a fait assigner la SA SADA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, outre la CPAM des Bouches du Rhône, afin d'obtenir l'organisation d' une expertise médicale, le versement d'une provision de 6 000 € et une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er décembre 2021, ce magistrat a :
- ordonné une mesure d'expertise médicale,
- condamné la SA SADA ASSURANCES à payer à Mme [V] [D] une provision de 2 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- laissé à Mme [V] [D] les dépens ,
- déclaré l'ordonnance commune à la CPAM.
Le premier juge a relevé que la SA SADA ASSURANCES s'opposait au versement d'une provision sans produire d'éléments fondant sa contestation, alors que le rapport d'expertise d'UNION EXPERT, du 28 août 2019 est catégorique sur le lieu d'origine du sinistre, dans l'appartement de M. [G], et que Mme [V] [D] s'est bien blessée en fuyant l'incendie.
Par déclaration reçue le 2 mars 2022, la SA SADA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a ordonné un expertise et l'a condamnée à payer une provision à Mme [V] [D].
La SA SADA ASSURANCES formait une seconde déclaration intimant la CPAM des Bouches des Rhône du chef des mêmes dispositions.
Par ordonnance du 21 avril 2022, ces deux affaires étaient jointes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la SA SADA ASSURANCES demande à la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [V] [D] une provision,
'Statuant à nouveau,
- déboute Mme [V] [D] de sa demande de provision laquelle se heurte à une contestation sérieuse,
- condamne Mme [V] [D] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens.
Elle soutient qu'au regard, aussi bien du rapport de la société UNION EXPERT, mandatée par l'assureur de Mme [V] [D], en date du 28 août 2019, que du procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre en date du 31 août 2021, les causes et circonstances du sinistre restent indéterminées, le rapport de l'institut national de police scientique n'étant pas plus catégorique sur ce point estimant que 'l'on peut raisonnablement penser que la fuite de gaz ait trouvé son origine dans un défaut de serrage entre la lyre d'alimentation et le point de raccordement de la gazinière.'
Qu'en conséquence, la faute intentionnelle de M. [G] ne peut être écartée, et qu'en cas d'incendie volontaire, elle pourrait opposer une exclusion de garantie.
Qu'en présence d'une contestation sérieuse, il ne peut être fait droit à cette demande de provision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [V] [D] demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- dise et juge que l'obligation de la SA SADA ASSURANCES ne se haurte à aucune contestation sérieuse,
- condamne la SA SADA ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamne la SA SADA ASSURANCES aux dépens.
Elle soutient que tous les rapports versés y compris le procès verbal de constatations du 31 août 2021 établissent qu' un violent incendie avec explosion a ravagé l'appartement loué par M. [G]. L'origine de l'incendie se trouvant dans l'appartement de M. [G], il n'y a aucune difficulté quant aux causes des blessures qu'elle a subies.
Elle fait valoir que la procédure pénale n'a pas établi la faute volontaire, intentionnelle de M. [G].
Elle précise que l'article L 113-1 du code des assurances exige que soit démontrée la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et que ce dommage a été recherche par l'assuré en commettant l'infraction, en l'espèce, que M. [G] aurait provoqué un incendie dans le but de lui causer un préjudice corporelce qui n'est pas le cas.
En tout état de cause, la SA SADA ASSURANCES serait tenue d'indemniser les tiers ayant subi le dommage au titre de la garantie responsabilité civile au visa de l'article R 211-13 du code des assurances.
Elle rappelle qu' aux termes du procès verbal de police du 13 septembre 2019, l'origine de l'incendie serait vraisemblablement une fuite de gaz provenant d'un défaut de serrage de la jonction entre la lyre d'alimentation et le point de raccordement de la gazinière, et que l'enquête n'a trouvé aucun élément caractéristique des sinistres malveillants, ce qui plaide pour une origine accidentelle.
Les contestations soulevées par la SA SADA ASSURANCES ne peuvent être considérées comme sérieuses et doivent être rejetées.
L'ordonnance doit être confirmée.
Cette affaire venue à l'audience du 14 mars 2023 a fait l'objet d'un renvoi à celle du 4 juillet 2023.
La procédure a été clôturée le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.SADA Assurances qui critiquait, dans sa déclaration d'appel, la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, ne la critique plus dans le dispositif de ses dernières conclusions. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonn' une expertise médicale et commis le docteur [N] pour y procéder.
Sur la provision allouée par le premier juge :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Pour s'opposer au principe de la provision sollicitée, la SA SADA ASSURANCES soutient que l'origine de l'incendie est d'une part indéterminée, les causes et circonstances de ce sinistre n'étant pas établies, et que, d'autre part, la faute intentionnelle de M. [G], son assuré, ne peut être écartée, auquel cas, elle pourrait opposer une exclusion de garantie en application du contrat d'assurances et de l'article L 113-1 du code des assurances.
Elle ne conteste aucunement que les blesures subies par Mme [V] [D] soient les conséquences de l'incendie en question.
Elle produit à l'appui de sa demande de réformation, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 31 août 2021.
Il résulte de ce document que:
' Dans la nuit du 21 avril 2019, un important incendie s'est déclaré dans l'appartement loué par M. [G], et que , quelques instants après l'éclosion de cet incendie, les voisins et passants ont entendu de fortes détonations en provenance de l'appartement loué par M. [G] (...) Ce sinistre a causé des dommages dans l'appartement loué par M. [G], dans les appartements voisins, ainsi que dans les parties communes.(...)
L'état de destruction de l'appartement loué par M. [G] ne nous a pas permis de mettre en évidence la cause précise de ce sinistre. M. [G] étant hospitalisé, nous n'avons pas été en mesure de recueillir son témoignage au sujet des circonstances ayant précédé cet incendie, suivi d'une explosion. '
Le rapport d'expertise de la société UNION EXPERT, mandatée par le CREDIT MUTUEL, assureur de Mme [V] [D] , en date du 28 août 2019 précise : ' le dimanche 21 avril 2019 vers 22H45, un violent incendie avec explosion a ravagé l'appartement du 1er étage loué par M. [G]. Les causes et circonstances nous sont inconnues à ce stade, le diagnostic vital du locataire est engagé, l'appartement a été mis sous scellés.
L'épouse de votre sociétaire est tombée et s'est blessée en fuyant l'appartement.(...).'
Il s'ensuit, avec l'évidence requise en référé, que l'origine de l'incendie ayant occasionné la fuite de Mme [V] [D] de l'immeuble en feu, sa chute et les blessures subies, se situe dans l'appartement loué par M. [G], ce que la SA SADA ASSURANCES ne conteste d'ailleurs pas.
Quant aux causes et circonstances de l'incendie, la SA SADA ASSURANCES allègue la possibilité d'une faute intentionnelle de son assuré, laquelle lui permettrait d'opposer une exclusion de garantie en application des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances.
Cet article dispose :
'Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. '
La faute intentionnelle suppose un geste volontairement commis par l'assuré avec l'intention déterminée de créer le dommage tel qu'il est survenu.
L'assureur doit ainsi démontrer que l'assuré a recherché le dommage exactement survenu en commettant la faute, dommage dont la survenance serait certaine.
En l'espèce, il appartiendrait à l'assureur de prouver que l'incendie suivi de l'explosion a été volontairement provoqué par son assuré, dans le but de causer un préjudice corporel à Mme [V] [D].
A l'appui de cette contestation, la SA SADA ASSURANCES ne produit d'autre pièce que le procès-verbal de constatations du 31 aôut 2021 et le contrat d'assurances habitation le liant à M. [G], lesquels n'ont aucune valeur probante quant à, ne serait-ce qu'un début de démonstration de son assertion.
De surcroît, le procès-verbal de police du 13 septembre 2019 mentionne:
(...) On peut raisonnablement penser que la fuite de gaz ait trouvé son origine dans un défaut de serrage de la jonction entre la lyre d'alimentation et le point de raccordemnt de la gazinière.(...) Les circonstances de ce sinistre ne revêtent pas le caractère de celles habituellement rencontrées dans le cadre de sinsitres malveillants. L'ensemble des éléments recueillis plaident favorablement pour l'hypothèse d'une origine accidentelle.
Il s'ensuit que la contestation ainsi soulevée par la SA SADA ASSURANCES pour s'opposer au principe d'une quelconque provision à allouer à Mme [V] [D] n'est pas sérieuse.
Le montant de la provision fixée par le premier juge a été exactement défini comme ne pouvant excéder le montant de l'indemnisation au delà duquel il deviendrait aléatoire ou incertain, en fonction des pièces produites et des circonstances de l'espèce. Il y a lieu de le confirmer.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA SADA ASSURANCES qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel .
Mme [V] [D] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA SADA ASSURANCES aux dépens d'appel,
Condamne la SA SADA ASSURANCES à verser à Mme [V] [D] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
la greffière le président
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