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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-12.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.345

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ci-devant ... (Pyrénées-Orientales), et actuellement à Saint-Cyprien-Plage (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Fabienne A..., épouse Z..., demeurant à Elne (Pyrénées-Orientales), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 1992) d'avoir confirmé un jugement qui a condamné Mme Y... à payer à Mme Z... une certaine somme alors que, d'une part, dès lors qu'elle était saisie pour le tout par l'effet de l'appel non limité et de la pertinence des motifs du jugement par celui des conclusions de confirmation, la cour d'appel devait se prononcer sur le bien-fondé de la décision des premiers juges, en particulier au regard de l'ordre public dont elle pouvait relever d'office la violation ; qu'en confirmant la décision sur le seul fondement de l'absence de conclusions déposées par l'appelante, elle n'aurait pas, dès lors, justifié légalement sa décision au regard de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, les dispositions du décret du 20 juillet 1989, applicables immédiatement aux procédures d'appel en cours, impliquaient que, en l'absence de conclusions de l'appelante, l'affaire soit ou bien radiée jusqu'au dépôt des conclusions, ou bien jugée au regard des conclusions de première instance, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 915 a été inséré dans le nouveau Code de procédure civile par l'article 20 du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 qui, en son article 34, dispose que l'article 20 ne s'appliquera qu'aux appels formés postérieurement au 15 septembre 1989 ; que Mme Y... a formé appel le 11 mai 1989 ; Et attendu que, n'étant pas allégué un moyen d'ordre public que le juge du second degré aurait été tenu de relever d'office, la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter son recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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