Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 274
N° RG 21/04482
N°Portalis DBVL-V-B7F-R3BC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 16 Novembre 2023 prorogée au 30 Novembre 2023
****
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine MAUPETIT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
Le10 avril 2018, M. [D] [N] a conclu un contrat avec la société Menuiserie et Charpente Orvaltaise, ci-après MCO, portant sur la fourniture et la pose d'une porte d'entrée, de deux châssis fixes et d'un portillon, pour un montant de 5 682,17 euros TTC.
Le 20 juin 2019, la société MCO a saisi le tribunal d'instance de Nantes d'une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [N] pour un montant de 1 684,25 euros solde des travaux.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le tribunal d'instance a fait droit à la demande d'injonction de payer pour un montant de 1 471,62 euros en principal et 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne de M. [N] le 15 juillet 2019, lequel a formé opposition par déclaration au greffe du tribunal d'instance du 16 juillet 2019.
Par un jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [N] contre l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 juillet 2019 ;
- constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par l'effet de l'opposition ;
Statuant à nouveau,
- condamné M. [N] à payer à la société MCO le somme de 1 471,62 euros en exécution du contrat du 20 avril 2018, avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2019, date de la mise en demeure ;
- débouté la société MCO de ses autres demandes ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [N] à payer à la société MCO la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer ;
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 juillet 2021, intimant la société MCO.
Par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à payer la somme de 1 471,62 euros avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2019 ;
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 septembre 2023 à 14h15 afin que les parties fassent connaître leurs observations sur les modalités de mise en conformité ou d'indemnisation du défaut de conformité de la prestation exécutée par la société MCO ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, M. [N] au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné M. [N] à payer à la société MCO le somme de 1 471,62 euros en exécution du contrat du 20 avril 2018, avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2019, date de la mise en demeure ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [N] à payer à la société MCO la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer ;
- condamner la société MCO à payer à M. [N] la somme de 2 864,87 euros avec intérêts légaux à compter du 7 juillet 2021, date du versement de M. [N] à la société MCO suite à la signification du jugement avec commandement aux fins de saisie vente ;
- condamner la société MCO à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner la société MCO à verser à M. [N] la somme de 372,09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais d'huissier pour l'établissement du constat ;
- condamner la société MCO à verser à M. [N] la somme de 72,58 euros correspondant aux frais d'huissier pour signifier la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la société MCO, n'ayant pas pris de conseil dans le délai de trois mois ;
- condamner la société MCO à verser à M. [N] la somme de 8 040 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions ;
- débouter la société MCO de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2023, la société MCO demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [N] à régler à la société MCO les sommes de 1 471,62 euros en exécution du contrat du 20 avril 2018, avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2019 et, d'autre part, en ce qu'il a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MCO de sa demande de condamnation de M. [N] au versement de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger la société MCO bien fondée dans son injonction de payer ;
En conséquence,
- rejeter l'opposition formée par M. [N] le 16 juillet 2019 ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, écrits, fins et conclusions ;
- constater la régularité de l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance du 9 juillet 2019 ;
- confirmer le bien-fondé de la créance de la société MCO sur M. [N] ;
En ce sens,
A titre principal :
- condamner M. [N] à verser à la société MCO la somme de 1 471,62 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter du 13 mars 2019 ;
-condamner M. [N] à verser à la société MCO la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis ;
A titre subsidiaire :
-condamner M. [N] à lui verser la somme de 1471,62€ au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019,
-condamner la société MCO à verser à M. [N] la somme de 296,34€ TTC au titre du coût du devis d'installation de profils cache-jeu de la société MCO,
En tout état de cause,
-condamner le même à verser à la société MCO la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs :
Il convient de rappeler que dans l'arrêt du 6 juillet 2023, la cour a reconnu le défaut de conformité en largeur et en hauteur du portillon posé par la société MCO à ce qui avait été accepté par M. [N] et le bien fondé de son refus du paiement, ce qui a conduit à la réformation de la condamnation au paiement du portillon prononcée par le premier juge. Elle a ordonné la réouverture des débats afin que les parties se positionnent sur les modalités d'indemnisation du défaut de conformité au motif que M. [N] demandait uniquement une exécution en nature par la société MCO de la pose d'un portillon aux cotes prévues au contrat ce qui n'est matériellement pas possible.
En conséquence, il ne sera pas répondu aux développements des écritures des parties relatifs à la non-conformité du portillon, point qui a été tranché.
-Sur l'indemnisation de la non conformité du portillon :
M.[N], au regard de l'impossibilité de poser le portillon souhaité compte tenu de ses dimensions, de celles de l'ouverture et des règles de pose sollicite l'indemnisation du défaut de conformité de la prestation réalisée et demande une somme de 2864,87€ TTC.
La société MCO demande le paiement de 1471,62€, montant du solde des travaux et offre afin de mettre fin au défaut d'intimité et de sécurité allégué par l'appelant de poser un couvre joint consistant en des profils d'aluminium positionné à la jonction entre le pilier et le portillon, pour une valeur de 296,34€.
M.[N] refuse cette solution en objectant à juste titre qu'elle ne résout pas l'importante différence de hauteur entre le portillon posé et celle mentionnée sur le devis qui avait reçu son accord.
Toutefois, la somme de 2864, 87€ TTC qu'il demande ne correspond à aucun coût justifié, notamment par la production d'un devis, de la mise en conformité ou du changement du portillon afin que celui-ci respecte les dimensions de 910mm et 1970mm mentionnées dans le devis. Elle correspond aux sommes qu'il a versées en exécution du jugement du 8 juin 2021 dont il a interjeté appel.
Sa prétention s'analyse en fait en une demande de résolution du contrat relativement à la prestation concernant ce portillon, à laquelle il sera fait droit, M. [N] étant fondé à ne pas accepter des travaux qui ne correspondent pas à ce qu'il avait commandé. Il lui appartiendra en revanche de restituer le portillon à la société MCO selon les modalités prévues au dispositif.
Cependant, la somme de 1471,62€ sollicitée par la société MCO comprend certes la pose du portillon pour un montant de 1344,20€ TTC mais également un solde de 127,42€ TTC relatif aux travaux de pose de la porte d'entrée et des châssis fixes, prestations qui ne sont affectées d'aucun désordre ou de non conformité. M. [N] sera condamné au paiement de ce solde avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2019.
-Sur le préjudice de jouissance de M. [N] :
M. [N] invoque un préjudice de jouissance du fait du défaut de conformité du portillon tenant en un défaut d'intimité et de sécurité.
L'atteinte à la sécurité des occupants de la propriété n'est démontrée par aucune pièce. S'agissant de l'atteinte à l'intimité, le constat du 4 novembre 2020 met en évidence une possibilité très limitée pour des personnes circulant sur la voie publique de voir l'intérieur de la propriété et de la maison par les interstices de chaque coté entre le portillon et le pilier, ce que confirment les autres photographies produites par l'appelant, qui révèlent qu'une vue précise de l'intérieur de l'immeuble est possible surtout de nuit et en tout état de cause par un positionnement extrêmement proche de l'ouverture et des interstices. Dans ces conditions, l'indemnisation de 3000€ sollicitée est excessive et il sera accordé à M. [N] une indemnité 1000€ à ce titre. Le jugement est réformé de ce chef.
-Sur la demande indemnitaire de la société MCO :
La société MCO qui a fourni une prestation non conforme aux prévisions du contrat ne peut prétendre à une indemnisation liée au refus de paiement de M [N]. Cette demande est rejetée et le jugement confirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les frais de constat d'huissier sont pris en compte au titre des frais irrépétibles. La société MCO sera condamnée à verser à M. [N] une indemnité de 2500€ à ce titre.
Elle supportera également les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement du 8 juin 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société MCO,
Statuant à nouveau,
Déboute la société MCO de sa demande en paiement du coût de la fourniture et de la pose du portillon,
Ordonne la restitution par M. [N] du portillon à la société MCO dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [N] à verser à la société MCO la somme de 127,42€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019,
Condamne la société MCO à verser à M. [N] une indemnité de 1000€ au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la société MCO à verser à M. [N] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société MCO aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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