Texte intégral
17/10/2024
N° RG 23/03874 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYS
Décision déférée - 19 Septembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J281
SELARL IDDEA.A
C/
S.A.S. GROUPE HIMA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°178
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Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SELARL IDDEA.A anciennement DEDIA CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GROUPE HIMA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 10 novembre 2023, la selarl IDDEA.A a relevé appel du jugement du 19 septembre 2019 du tribunal de commerce de Toulouse l'opposant à la SAS Groupe Hima
Par conclusions en date du 6 mai 2024, la SAS Groupe Hima a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de déclarer l'appel tardif, la déclaration d'appel caduque et de lui allouer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)
L'incident a été fixée à l'audience d'incidents du 12 septembre 2024 à 10h35.
Par conclusions en date du 4 septembre 2024, la selarl IDDEA.A a répliqué en précisant s'en rapporter à justice.
Motifs de la décision :
Selon l'article 538 du cpc, la partie appelante dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour relever appel.
En l'espèce, la partie intimée justifie qu'elle a signifié le jugement dont appel à personne habilitée à recevoir l'acte le 9 octobre 2023.
L'appel de la selarl IDDEA.A ayant été formé par acte du vendredi 10 novembre 2023, cet appel était formé le lendemain du jour d'expiration à minuit du délai d'appel, soit hors du délai d'un mois.
Il convient de dire l'appel irrecevable comme tardif.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à verser 300 euros à la partie intimée.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare irrecevable l'appel de la selarl IDDEA.A
- condamne la selarl IDDEA.A aux dépens de l'appel
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la selarl IDDEA.A à verser 300 euros à la S.A.S. GROUPE HIMA.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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