Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03309 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03643 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35GJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le 10 Novembre 1971
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : BARBAUDY Michel
KATRAMADOS Marc
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [C] [L], née le 10 novembre 1971, a sollicité le 23 novembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapées auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans sa séance du 16 mars 2023, lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, en conséquence la demande a été rejetée.
Madame [C] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juillet 2023, maintenu la décision initiale.
Le 12 septembre 2023, Madame [C] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Madame [C] [L] n’a pas comparu à l’audience. Par courrier reçu le 4 avril 2024 elle a expliqué avoir déménagé et être désormais domiciliée au [Adresse 2] en HAUTE-VIENNE. Elle a demandé au tribunal le transfert de son dossier au Pôle Social compétent, requête confirmée par mail en date du 4 avril 2024.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l'audience.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône quoique régulièrement appelée en la cause, n'est ni présente, ni représentée et n a déposé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la compétence territoriale:
Vu l'article R. 142-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale aux termes duquel le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître d’une demande telle celle formulée devant le Pôle Social par Madame [C] [L] est celui dans le ressort duquel demeure la demanderesse ;
ATTENDU que Madame [C] [L] habite de façon définitive à [Localité 10] ;
Qu'il y a lieu, de déclarer le Tribunal de céans incompétent du profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LIMOGES dans le ressort duquel se situe le lieu d’habitation de Madame [C] [L] ;
.../...
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal ,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [L] ,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT territorialement au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LIMOGES – [Adresse 7] et lui transfère le dossier RG 23/03643.
L’agent du greffe du Pôle Social La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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