Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/14750
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/14750
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 17/12/2024
A Me PIERRE
Me GOSSET
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/14750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GKP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0259
DÉFENDERESSE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
Décision du 17 Décembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14750 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Patrick NAVARRI, Vice-Président
Mme Anne-Cécile SOULARD, Vice-Présidente
Mme Marine PARNAUDEAU, Vice-Présidente
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Madame [W] [H] [B] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de BRED BANQUE POPULAIRE, agence de [Localité 6].
Le 5 avril 2023, à la suite d’un appel téléphonique de la conseillère de son agence, Madame [H] [B] était informée qu’un virement d’un montant de 9999,90 € avait été effectué le 25 mars 2023 depuis son compte bancaire au profit d’un certain Monsieur [Z] [T] avec comme motif de virement « Travaux ».
Le 4 mai 2023, Madame [H] [B] portait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, Mme [W] [H] [B] a assigné la BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Mme [W] [H] [B] demande de :
Vu les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier,
RECEVOIR Madame [H] [B] en ses demandes et les déclarer bien fondées.
CONSTATER que l’opération litigieuse est une opération non autorisée,
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 9990,90 euros avec intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 6 avril 2023,
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit,
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- que la simple utilisation d’un système d’authentification forte ne permet pas à la banque de faire supporter à son client les pertes occasionnées par des paiements non autorisés ; que la banque doit rapporter la preuve de la négligence grave de son client pour être dispensée de remboursement ;
- que le virement litigieux a été effectué le 25 mars 2023 alors que l’appel téléphonique de la BRED date du 5 avril 2023 ; que si le 5 avril 2023 elle a bien reçu un SMS frauduleux en revanche rien ne prouve qu’elle a transmis ses coordonnées et ses identifiants le 25 mars 2023 ; qu’aucun document ne précise le numéro de téléphone portable sur lequel le message autorisant le virement a été adressé.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE demande de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
JUGER que Madame [H] [B] ne peut obtenir le remboursement par la BRED d’une opération de virement qu’elle conteste en présence d’une opération conformément authentifiée et donc autorisée et, en tout état de cause, exécutée suite à ses négligences graves,
JUGER en outre que Madame [H] [B] apparaît d’autant plus infondée à solliciter une provision à l’encontre de la BRED en référé alors qu’elle pourrait obtenir réparation en sa qualité de partie civile suite au dépôt de la plainte pénale du 4 mai 2023 dont les suites demeurent inconnues,
DEBOUTER en conséquence Madame [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la BRED,
CONDAMNER Madame [H] [B] à verser à la BRED la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [H] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- que l’authentification conforme du virement en ligne a été enregistrée auprès des services de la BRED ce qui constitue la preuve du consentement de Madame [H] [B] ; que d’ailleurs cette dernière reconnait avoir transmis ses coordonnées confidentielles d’authentification bancaire par l’intermédiaire du SMS qu’elle a reçu et qu’elle a qualifié de frauduleux ;
- que l’ajout d’un nouveau bénéficiaire n’a été possible que si le fraudeur possédait l’identifiant du compte ainsi que le mot de passe ; que Madame [H] [B] n’a donc pas préservé la sécurité de ses données ;
- qu’elle a mis en œuvre une authentification forte pour autoriser le virement ; que Madame [H] [B] a commis une négligence grave en communiquant ses données confidentielles d’authentification à un tiers ; qu’elle ne précise pas les résultats de sa plainte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIVATION
L'article L. 133-16 du Code monétaire et financier dispose que « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits, dispose que « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire ».
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-23, alinéa 2 du Code monétaire et financier sur les modalités pratiques en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, que la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisées (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102).
En l’espèce, le virement litigieux a été effectué le 25 mars 2023 pour un montant de 9.999,90 euros soit en dessous du plafond limite de 10.000 euros. S’il ressort de l’extrait des connexions à la banque en ligne que ce virement a été effectué à partir de l’adresse IP de Mme [H] [B], il est également précisé dans cet extrait qu’à cette même date un mail ainsi qu’un SMS de confirmation ont été envoyés à Mme [H] [B]. Toutefois ces derniers ne sont pas versés aux débats et il n’est pas établi qu’ils ont été reçus par Mme [H] [B]. En outre les connexions antérieures au 25 mars 2023 ne sont pas versées aux débats.
Si le 5 avril 2023 Mme [H] [B] précise avoir bien reçu un SMS frauduleux en revanche rien ne prouve qu’elle a transmis ses coordonnées et ses identifiants le 25 mars 2023 lors du virement litigieux. Il y a lieu de souligner que Mme [H] [B] n’a jamais reconnu les avoir communiqués à un tiers inconnu que ce soit lors de son dépôt de plainte, dans les différents courriers envoyés à la banque ou dans ses conclusions. Or la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ne peut pas se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisées.
Dès lors la BRED BANQUE POPULAIRE ne prouve pas que l'opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Par conséquent il y a lieu de condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Mme [H] [B] la somme de 9.999,90 euros avec les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 6 avril 2023 dès lors que la banque a reconnu avoir été informée de ce débit frauduleux dès le 5 avril 2023.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [B] sur le fondement de son préjudice dès lors qu’elle ne verse aucun élément aux débats.
La BRED BANQUE POPULAIRE étant la partie perdante il y a lieu de la condamner à verser une somme de 2.000 euros à Mme [H] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [W] [H] [B] la somme de 9.999,90 euros avec intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 6 avril 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTE Madame [W] [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [W] [H] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens,
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière Le tribunal
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