Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 20/04114 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYTW
Ordonnance n° 2024/M
S.C.I. DOMAINE DE PIBONSON
Représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante
Société TAQ SRO
Représentée par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière,
Après débats à l'audience du 01 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration au greffe du 16/03/2020 la S.C.I. DOMAINE DE PIBONSON interjetant appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 11/02/2020 en ce que cette décision :
-Condamne la SCI DOMAINE DE PIBONSON à payer à la société TAQ la somme de 803.862,05 € au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 11 septembre 2013, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
-Condamne la SCI DOMAINE DE PIBONSON à payer à la société TAQ la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SCI DOMAINE DE PIBONSON aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Et ainsi qu'elle a débouté la SCI DOMAINE DE PIBONSON de ses demandes tendant à :
DIRE et JUGER que la société TAQ ne démontre pas détenir une créance à hauteur de 942 630, 70 € à l'égard de la société DOMAINE DE PIBONSON ;
DIRE et JUGER que la société TAQ persiste à ne fournir aucuns documents contractuels ou devis acceptés permettant de relier les sommes qu'elle demande à des prestations réalisées.
DIRE et JUGER que l'expert judiciaire Monsieur [O] désigné à la demande de la société TAQ n'a pas été en mesure de faire un compte entre les parties faute de documents contractuels probants fournis par la société TAQ ;
En conséquence,
DEBOUTER la société TAQ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER la société TAQ à verser à la SCI DOMAINE DE PIBONSON la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les conclusions d'incident de péremption notifiées par la société TAQ par RPVA le 13/09/2022 puis le 29/09/2022 sollicitant du conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu la jurisprudence versée aux débats
DECLARER l'appel relevé par la SCI Domaine de Pibonson à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 11 février 2020 périmé
DECLARER la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence définitivement dessaisie de cette instance
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE LE 11 FEVRIER 2020
CONDAMNER la SCI Domaine de Pibonson à payer à la société TAQ la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société Domaine de Pibonson aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec droit de recouvrement au profit de Maître LANDRISCINA, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 28 octobre 2022 par l'appelante demandant au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 386 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en état de :
DEBOUTER la Société TAQ de sa demande de péremption d'instance ainsi que toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
ORDONNER la clôture et fixation à plaider de l'instance au fond,
CONDAMNER la Société TAQ à payer à la Société DOMAINE DE PIBONSON la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Vu la convocation des parties à l'audience du 11/01/2024
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 01/02/2024
Motivation
En application de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.»
Il découle de ce texte que pour être interruptive de péremption, une diligence procédurale doit émaner des parties et être de nature à faire progresser l'action.
La jurisprudence reconnaît un effet interruptif de la péremption à toute démarche processuelle, manifestant clairement l'intention de poursuivre la procédure.
En l'espèce :
La déclaration d'appel est intervenue le 16/03/2020
Les conclusions de l'appelant sont en date du 15/06/2020
Les conclusions de l'intimé sont en date du 09/09/2020
Les conclusions d'incident sont en date du 13 septembre 2022
Le paiement des sommes dues au titre de la décision de première instance ne constitue pas en soi une diligence de nature à faire avancer la procédure et ne traduit pas une volonté non équivoque de faire avancer la procédure s'agissant d'une obligation résultant de la décision de première instance.
En revanche la saisine du premier président afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire faisant obstacle à la poursuite de la procédure d'appel est un acte qui traduit une volonté de poursuivre la procédure.
Une assignation a été délivrée en ce sens a été délivrée le 18 septembre 2020 ayant abouti à une ordonnance du premier président en date du 06/11/2020 est interruptive de péremption.
Par voie de conséquence, à la date de la saisine du conseiller de la mise en Etat afin de constater la péremption de l'instance, celle-ci n'était pas acquise et il y a lieu de débouter l'intimé de cette demande.
Compte tenu de la nature de la décision, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Partie perdante à l'incident, l'intimé paiera les dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Rejette l'incident de péremption de l'instance soulevé par la Société TAQ.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société TAQ aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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